(14) Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 16 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.
(15) Déclaration commune concernant l'article 16 : La déclaration commune concernant l'article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est applicable mutatis mutandis à l'article 16 (relatif aux limitations et exceptions) du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l'article 10 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est libellée comme suit : « Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques.
Il est aussi entendu que l'article 10.2 ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la convention de Berne. »)
(16) Déclaration commune concernant l'article 19 : La déclaration commune concernant l'article 12 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est applicable mutatis mutandis à l'article 19 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l'article 12 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est libellée comme suit : « Il est entendu que l'expression “atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la convention de Berne” vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.
Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité. »)
« Le Gouvernement de la République française déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui permet de faire usage de la faculté prévue à l'article 5.3 de la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation. »