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Article AUTONOME (Décret n° 2017-79 du 25 janvier 2017 portant publication du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, adoptés à Genève le 20 décembre 1996, signés par la France le 9 octobre 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-79 du 25 janvier 2017 portant publication du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, adoptés à Genève le 20 décembre 1996, signés par la France le 9 octobre 1997 (1))


1. Les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste-interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3. Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4. Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce (12) (13).


Article 16
Limitations et exceptions


1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.
2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme (14) (15).


Article 17
Durée de la protection


1. La durée de la protection à accorder aux artistes-interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de cinquante ans à compter de la fin de l'année où l'interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme.
2. La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de cinquante ans à compter de la fin de l'année où le phonogramme a été publié ou, à défaut d'une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter de la fixation du phonogramme, à compter de la fin de l'année de la fixation.


Article 18
Obligations relatives aux mesures techniques


Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d'actes qui ne sont pas autorisés par les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.


Article 19
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits


1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d'interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2. Dans le présent article, l'expression « information sur le régime des droits » s'entend des informations permettant d'identifier l'artiste-interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l'interprétation ou exécution ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'interprétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une interprétation ou exécution fixée ou à l'exemplaire d'un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une interprétation ou exécution fixée ou d'un phonogramme (16).


Article 20
Formalités


La jouissance et l'exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.


Article 21
Réserves


Sauf dans le cas prévu à l'article 15.3, aucune réserve au présent traité n'est admise.


Article 22
Application dans le temps


1. Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, une Partie contractante peut limiter l'application de l'article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l'entrée en vigueur du traité à son égard.


Article 23
Dispositions relatives à la sanction des droits


1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.