Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2017-79 du 25 janvier 2017 portant publication du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, adoptés à Genève le 20 décembre 1996, signés par la France le 9 octobre 1997 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-79 du 25 janvier 2017 portant publication du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes et du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit d'auteur, adoptés à Genève le 20 décembre 1996, signés par la France le 9 octobre 1997 (1))


TRAITÉ
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) SUR LE DROIT D'AUTEUR, ADOPTÉ À GENÈVE LE 20 DÉCEMBRE 1996, SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 9 OCTOBRE 1997


Préambule


Les Parties contractantes,
Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,
Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique ;
Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des œuvres littéraires et artistiques ;
Soulignant l'importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique ;
Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort de la convention de Berne,
Sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Rapports avec la convention de Berne


1. Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l'article 20 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union instituée par cette convention. Il n'a aucun lien avec d'autres traités que la convention de Berne et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
2. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
3. Dans le présent traité, il faut entendre par « convention de Berne » l'acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
4. Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l'annexe de la convention de Berne (1).


Article 2
Etendue de la protection au titre du droit d'auteur


La protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.


Article 3
Application des articles 2 à 6 de la convention de Berne


Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des articles 2 à 6 de la convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité (2).


Article 4
Programmes d'ordinateur


Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'œuvres littéraires au sens de l'article 2 de la convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression (3).


Article 5
Compilations de données (bases de données)


Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation (4).


Article 6
Droit de distribution


1. Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1 s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre, effectuée avec l'autorisation de l'auteur (5).


Article 7
Droit de location


1. Les auteurs :
i) de programmes d'ordinateur ;
ii) d'œuvres cinématographiques ; et
iii) d'œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de leurs œuvres.
2. L'alinéa 1 n'est pas applicable :
i) en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, lorsque le programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location ; et
ii) en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n'ait mené à la réalisation largement répandue d'exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1, une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d'exemplaires de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d'œuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs (6) .


Article 8
Droit de communication au public


Sans préjudice des dispositions des articles 11.1, 2°, 11 bis.1, 1° et 2°, 11 ter.1, 2°, 14.1, 2° et 14 bis.1 de la convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée (7).


Article 9
Durée de la protection des œuvres photographiques


En ce qui concerne les œuvres photographiques, les Parties contractantes n'appliquent pas les dispositions de l'article 7.4 de la convention de Berne.


Article 10
Limitations et exceptions


1. Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
2. En appliquant la convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur (8).


Article 11
Obligations relatives aux mesures techniques


Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.


Article 12
Obligations relatives à l'information sur le régime des droits


1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la convention de Berne :
i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;
ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
2. Dans le présent article, l'expression « information sur le régime des droits » s'entend des informations permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout droit sur l'œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d'une œuvre au public (9).


Article 13
Application dans le temps


Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'article 18 de la convention de Berne en ce qui concerne l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.


Article 14
Dispositions relatives à la sanction des droits


1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.


Article 15
Assemblée


1. a) Les Parties contractantes ont une assemblée.
b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée « OMPI ») d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
2. a) L'assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
b) L'assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 17.2 en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.
c) L'assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.
3. a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
4. L'assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.
5. L'assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.


Article 16
Bureau international


Le bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.


Article 17
Conditions à remplir pour devenir Partie au traité


1. Tout Etat membre de l'OMPI peut devenir Partie au présent traité.
2. L'assemblée peut décider d'autoriser à devenir Partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir Partie au présent traité.
3. La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir Partie au présent traité.


Article 18
Droits et obligations découlant du traité


Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.


Article 19
Signature du traité


Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.


Article 20
Entrée en vigueur du traité


Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des Etats.


Article 21
Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité


Le présent traité lie :
i) les 30 Etats visés à l'article 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur ;
ii) tous les autres Etats à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI ;
iii) la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 20, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité ;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.


Article 22
Exclusion des réserves au traité


Il n'est admis aucune réserve au présent traité.


Article 23
Dénonciation du traité


Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.


Article 24
Langues du traité


1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1 est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une Partie intéressée, après consultation de toutes les Parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par « Partie intéressée » tout Etat membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.


Article 25
Dépositaire


Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.


1. Déclaration commune concernant l'article 1.4 :


Le droit de reproduction énoncé à l'article 9 de la convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l'article 9 de la convention de Berne.


2. Déclaration commune concernant l'article 3 :


Il est entendu qu'aux fins de l'article 3 du présent traité l'expression « pays de l'Union » qui figure dans les articles 2 à 6 de la convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est d'appliquer ces articles de la convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que l'expression « pays étranger à l'Union » qui figure dans ces articles de la convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n'est pas Partie contractante du présent traité, et que les mots « la présente convention » qui figurent aux articles 2.8, 2 bis.2, 3, 4 et 5 de la convention de Berne désignent la convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que, dans les articles 3 à 6 de la convention, les mots « ressortissant à l'un des pays de l'Union » désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d'un des pays qui est membre de cette organisation.


3. Déclaration commune concernant l'article 4 :


L'étendue de la protection prévue pour les programmes d'ordinateur au titre de l'article 4 du présent traité, compte tenu de l'article 2, est compatible avec l'article 2 de la convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.


4. Déclaration commune concernant l'article 5 :


L'étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de l'article 5 du présent traité, compte tenu de l'article 2, est compatible avec l'article 2 de la convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC.


5. Déclaration commune concernant les articles 6 et 7


Aux fins de ces articles, les expressions « exemplaires » et « original et exemplaires », dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.


6. Déclaration commune concernant l'article 7 :


Il est entendu que l'obligation prévue à l'article 7.1 ne consiste pas à exiger d'une Partie contractante qu'elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette obligation est compatible avec l'article 14.4 de l'accord sur les ADPIC.


7. Déclaration commune concernant l'article 8 :


Il est entendu que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l'article 8, n'interdit à une Partie contractante d'appliquer l'article 11 bis.2.


8. Déclaration commune concernant l'article 10 :


Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques.


Il est aussi entendu que l'article 10.2 ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la convention de Berne.


9. Déclaration commune concernant l'article 12 :


Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.


Il est entendu que l'expression « atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la convention de Berne » vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.