ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE, SIGNÉ À PARIS LE 28 OCTOBRE 2015
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay,
Conjointement dénommés « les Parties »,
Conscients que les liens historiques et culturels séculaires qui unissent les Parties confèrent une dimension spéciale aux relations bilatérales entre leurs deux Etats ;
Convaincus que ces liens sont la garantie d'une coopération fructueuse dans le domaine de la défense ;
Considérant que cette coopération peut être élargie et renforcée dans différents secteurs de la défense, et notamment dans les technologies et les industries de défense, compte tenu des diverses activités et échanges déjà en cours en matière de coopération militaire ;
Tenant compte de leur intérêt commun pour le maintien de la paix et la sécurité internationales et la résolution pacifique des différends internationaux ;
Réaffirmant leur intention de promouvoir et formaliser leurs relations bilatérales dans le domaine de la défense, fondées sur l'amitié et la coopération qui caractérisent les rapports entre les deux Etats ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le présent Accord a comme objet la coopération entre les Parties dans le domaine de la défense et établit un cadre qui couvre toutes les activités de coopération dans le respect de la législation et de la réglementation de chaque Partie.
Article 2
1. La coopération entre les Parties, fondée sur les principes d'égalité, de réciprocité et d'intérêt mutuel, a pour objectifs :
a) la promotion des échanges sur les questions liées à la défense principalement dans les domaines de la recherche et du développement, de l'acquisition de biens et services de défense et d'appui logistique ;
b) le partage des connaissances et des expériences acquises dans le domaine des opérations militaires, de l'utilisation des équipements militaires en service au sein des forces des deux Parties et de l'exécution d'opérations internationales de maintien de la paix ;
c) la coopération dans le domaine des équipements de défense et de systèmes d'armes ;
d) la promotion des actions combinées d'entraînement et d'instruction militaire, d'exercices militaires combinés, ainsi que les échanges d'information correspondants ;
e) la coopération dans d'autres secteurs d'intérêt commun dans le domaine de la défense.
2. La mise en œuvre de la coopération entre les Parties relève principalement de la compétence de leur ministère de la défense respectif.
Article 3
La coopération entre les Parties dans le domaine de la défense s'articule de la façon suivante :
a) visites réciproques à des institutions civiles et militaires, de délégations constituées d'autorités et de membres des forces armées ;
b) réunions sur la gestion des ressources humaines et réunions techniques entre institutions militaires ;
c) activités d'entraînement, d'instruction militaire et d'exercices conjoints entre les Parties ;
d) participation à des cours théoriques et pratiques, stages, séminaires, conférences, débats et symposiums organisés au sein d'unités militaires et d'entités civiles d'intérêt pour la défense ;
e) échange d'instructeurs et étudiants des institutions militaires, réalisation d'activités d'entraînement, instruction militaire et exécution d'exercices conjoints entre les Parties ;
f) visites de navires de guerre ;
g) événements culturels et sportifs ;
h) échanges de connaissances et d'expériences dans le domaine de l'acquisition et l'utilisation d'équipements militaires ;
i) acquisition de matériel et d'équipements, dans le respect de la législation et la réglementation nationales des Parties.
Article 4
Chaque Partie prend en charge les frais occasionnés par la participation de son personnel aux activités de coopération encadrées par le présent Accord.
Toutes les activités développées dans le cadre de cet Accord sont subordonnées à la disponibilité de ressources financières des Parties.
Article 5
Dans le cadre d'activités de coopération organisées sur le territoire d'une Partie, les personnels de l'autre Partie ont accès aux services médicaux des armées dans les mêmes conditions que le personnel militaire de la Partie sur le territoire de laquelle se déroulent ces activités. Les évacuations sanitaires dispensées, dans la mesure du possible, par les moyens militaires de cette dernière sont gratuits.
Chaque Partie prend en charge toutes les dépenses engagées par son personnel pour les soin d'urgence et les soins dentaires fournis dans des établissements non militaires ainsi que les transports sanitaires assurés par moyens civils.
Article 6
1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à raison des dommages qui pourraient être causés par le personnel de l'autre Partie à son personnel ou à son matériel à l'occasion d'activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle.
Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave.
Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la Partie dont relève l'auteur de la faute.
Toutefois, en cas de contestation, la question est réglée par voie de négociation entre les Parties.
2. Chaque Partie prend en charge l'indemnisation relative à tout dommage causé par son personnel à des tiers.
Lorsqu'une Partie est l'unique responsable du dommage, elle prend en charge les conséquences financières.
3. Dans les cas de responsabilité partagée des Forces Armées des deux Parties pour un dommage causé à un tiers, celles-ci prennent en charge l'indemnisation à la victime. Pour déterminer le partage de responsabilité, les Parties se consultent.
Article 7
Pour permettre l'échange d'informations et de matériels classifiés, les Parties conviennent de 1a nécessité de conclure dans les meilleurs délais un accord relatif à la protection des informations et matériels classifiés dans le domaine de la défense.
Article 8
Les modalités d'application de la coopération peuvent être définies par voie d'arrangements ministériels ou d'accords complémentaires.
Article 9
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article 10
Le présent Accord peut être amendé à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Les amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Accord.
Article 11
1. Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord. La dénonciation est notifiée par écrit par la voie diplomatique et prend effet quatre-vingt-dix jours après la réception de 1a notification correspondante.
2. La fin ou la dénonciation n'affecte pas les programmes et activités en cours dans le cadre du présent Accord, sauf si les Parties en conviennent autrement, ni ne dégage les Parties des obligations nées de son application.
Article 12
Le présent accord entre en vigueur trente jours après la réception de la dernière notification par écrit et par voie diplomatique, relative à l'accomplissement des procédures internes requis par chacune des Parties.
Le présent accord reste en vigueur pour une période de dix (10) ans, renouvelable une fois automatiquement pour une période analogue, sauf si une des Parties communique à l'autre sa volonté contraire.
Fait à Paris le 28 octobre 2015 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : JeanYves LE DRIAN
Ministre de la Défense
Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay : Jorge MENÉNDEZ
Vice-Ministre de la Défense