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Article AUTONOME (Décret n° 2017-77 du 25 janvier 2017 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, signée à Moscou le 28 octobre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-77 du 25 janvier 2017 portant publication de la convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, signée à Moscou le 28 octobre 2011 (1))


DÉCLARATIONS EXPRIMÉES PAR LA FRANCE


La France, telle qu'elle y est autorisée par le paragraphe 4 de l'article 10 de la convention, déclare, s'agissant du d) du paragraphe 1 et du paragraphe 2 de ce même article, « qu'en matière délictuelle, l'applicabilité de la loi française sur des actes commis à l'étranger restera subordonnée à l'incrimination locale des faits, et à la plainte de la victime ou à la dénonciation de l'Etat du lieu où l'infraction a été commise et qu'elle n'entend pas exercer sa compétence s'agissant de faits commis à l'étranger par ou sur des personnes résidant habituellement en France sans être de nationalité française, compétence que la procédure pénale générale ne prévoit pas et pour laquelle il ne semble pas approprié de créer de dérogations pour le cas d'espèce. »
Conformément à l'article 29, la France déclare que « la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, signée à Moscou le 28 octobre 2011, est applicable à l'ensemble du territoire de la République française. »