Article A18
Les autorisations de transport
1. Les autorisations de transport routier de marchandises visées à l'article 3 de l'Accord sont délivrées aux entreprises titulaires d'une licence originale et complémentaire par les organismes compétents d'application de l'Accord de l'Etat d'immatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports, dans la limite d'un contingent fixé chaque année par les organismes des deux Parties, dans le cadre de la Commission Mixte prévue à l'article 17 de l'Accord.
2. A cette fin, les administrations compétentes des deux Etats échangent les autorisations nécessaires.
Article A19
Autorisations de transports exonérés de licence originale et complémentaire
Sont couverts par une autorisation hors contingent délivrée par l'autorité d'immatriculation du véhicule :
a) Les transports d'articles et de matériels nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles et en cas d'aide humanitaire ;
b) Les véhicules de dépannage et de remorquage ou de remplacement ;
c) Les transports d'objets et d'œuvres d'art destinés à des foires, à des expositions ou à des démonstrations ;
d) Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux servant à l'organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de télévision ;
e) Les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet.
Article A20
Régime des autorisations
1. Les autorités des deux Parties Contractantes délivrent sur la base de la réciprocité les autorisations prévues à l'article 3 de l'Accord ;
2. Les autorisations sont personnelles et incessibles et devront se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle ;
3. Les carnets de voyages ou les autres documents permettant de contrôler la réalité des voyages réalisés doivent se trouver à bord des véhicules et être présentés à toute réquisition des agents de contrôle. Ils sont, après leur usage, retournés par l'entreprise aux autorités compétentes de l'Etat dont elle relève.
Article A21
Définition des différentes catégories d'autorisations
1. Les autorisations de transport routier de marchandises sont de trois types :
a) Autorisations pour un seul voyage aller-retour et dont la durée de validité est fixée à trois mois à compter de la date de délivrance, sans toutefois dépasser le 31 janvier de l'année suivante ;
b) Autorisations valables pour un nombre limité de voyages aller et retour et dont la durée de validité est limitée. Le nombre de voyages autorisés et la durée de validité des autorisations sont déterminés par la Commission Mixte ;
c) Autorisations valables pour un nombre illimité de voyages aller-retour et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire.
2. Pour les autorisations mentionnées aux b) et c) du premier paragraphe du présent article, chaque Partie instaure un carnet de voyages ou tout autre document qui permet à la Partie qui l'a émis de contrôler le nombre de voyages effectués sous couvert de chacune de ces autorisations.
3. Le nombre et le type d'autorisations échangées annuellement entre les deux Etats sur la base du principe de réciprocité sont fixés par la Commission Mixte en tenant compte de l'évolution économique des territoires concernés par l'Accord, du développement des échanges entre ces deux territoires ainsi que de la participation équilibrée des entreprises des deux Etats aux transports internationaux dans ces territoires.
4. Les autorisations visées aux a), b) et c) du premier paragraphe du présent article sont délivrées aux véhicules répondant à des critères de performance environnementale fixés par la Commission Mixte.
Article A22
Dispositions relatives au régime spécial de transport
1. Les transports occasionnels et les transports exceptionnels de marchandises seront autorisés au cas par cas en fonction des caractéristiques de la marchandise et des conditions du transport par l'autorité compétente du pays d'origine de la marchandise, avec communication pour observations éventuelles à l'organisme d'application de l'autre Partie.
2. Les entreprises concernées n'ont pas besoin de demander l'émission d'une licence complémentaire aux autorités du pays où elles effectuent ce transport.
Article A23
Dispositions pour le transport de charge propre
1. Les transports routiers de marchandises de charge propre sont couverts par des autorisations spéciales délivrées par l'organisme compétent d'application de l'Accord du pays du siège de l'entreprise demanderesse.
2. La délivrance de l'autorisation fait l'objet d'une communication préalable à l'organisme compétent de l'autre Partie par fax ou par courrier électronique, ou via la consultation du système d'informations du pays d'origine de l'entreprise prestataire de service.