Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))


Article A8
Les licences originales


Seules les entreprises de transport routier de voyageurs ou de marchandises titulaires d'une licence originale délivrée par les organismes compétents d'application du présent Accord de l'Etat dans lequel elles sont établies peuvent être habilitées à effectuer des transports internationaux sur le territoire de l'autre Partie.


Article A9
Conditions de délivrance des licences originales


1. Les licences originales sont délivrées par les organismes compétents d'application du présent Accord de chaque Etat aux entreprises de transport routier de voyageurs et de marchandises installées sur leur territoire et qui satisfont aux conditions fixées par chacun d'eux pour effectuer du transport international.
2. Les licences originales sont délivrées pour une durée maximum de 5 ans ou en accord avec les conditions d'octroi en vigueur dans la législation interne de chaque Partie.
3. Aux licences originales sont annexés les documents relatifs aux véhicules autorisés à effectuer des transports internationaux.


Article A10
Reconnaissance mutuelle de la validité des licences originales


La licence originale délivrée par un des organismes compétents d'application du présent Accord à une entreprise de transport relevant de sa juridiction sera considérée par l'autre organisme compétent comme la preuve que cette entreprise de transport répond aux exigences fixées par sa réglementation.


Article A11
Licence complémentaire


1. Pour effectuer des transports internationaux de marchandises, les entreprises doivent disposer, en plus d'une licence originale, d'une licence complémentaire délivrée par les organismes compétents d'application de l'Accord dans lequel elles souhaitent effectuer des transports internationaux ainsi que d'une autorisation de transport bilatérale, conformément aux termes de l'article A18 de la présente Annexe.
2. Les licences complémentaires sont délivrées pour la même durée que les licences originales.


Article A12
Délivrance des licences complémentaires


1. Pour obtenir une licence complémentaire, l'entreprise de transport devra présenter aux autorités de l'autre Partie Contractante, dans un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date de la délivrance de l'autorisation originale :
a) Une copie de la licence originale délivrée par les autorités de l'Etat d'établissement de l'entreprise ;
b) Si nécessaire, les informations relatives au représentant légal, prévu à l'article A28 de la présente Annexe ;
c) La police d'assurance en responsabilité civile.
2. Dès lors que l'entreprise remplit les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article Al2, il lui est délivré une licence complémentaire, qui l'autorise à effectuer du transport routier international dans l'Etat qui lui a délivré cette licence complémentaire.


Article A13
Modification dans les informations pour la délivrance des licences complémentaires


Toutes modifications dans la constitution des entreprises ou dans leur représentation éventuelle ou concernant la liste des véhicules habilités à effectuer du transport international sont communiquées par les entreprises aux organismes compétents d'application de l'Accord de leur Etat d'établissement et communiquée aux autorités de l'autre Partie Contractante par fax, courrier électronique ou autre système d'information.


Article A14
Délivrance et annulation des licences originales et complémentaires


La délivrance et l'annulation des licences originales et complémentaires sont soumises aux conditions et termes de validité mutuellement instaurés, en respectant les principes d'harmonisation et de simplification des critères.