Article A15
Dispositions relatives aux lignes régulières
1. Tout projet d'ouverture d'une ligne régulière de transport international de voyageurs est examiné par la Commission Mixte, prévue à l'article 17 de l'Accord, sur la base d'études techniques et économiques et dans l'intérêt public et sera exploité, dans un partenariat entre entreprises de transport de voyageurs ressortissant de chacun des Etats, conformément à des critères de réciprocité.
2. Dans le cas où la Commission Mixte reconnaît l'intérêt de la création d'une telle ligne, les organismes compétents d'application de l'Accord en déterminent conjointement les conditions d'exploitation, en précisant ses caractéristiques principales, notamment les fréquences, les tarifs, le nombre d'entreprises, les itinéraires et sections concernées, la date du début du service, la période d'exploitation et les caractéristiques des véhicules. Les organismes compétents d'application de l'Accord assurent la publicité nécessaire du projet de création de liaison par ligne régulière répondant aux conditions d'exploitation ainsi définies.
3. La procédure de sélection à la création d'une ligne régulière de transport des opérateurs chargés de fournir un service régulier de passagers est définie par les organismes compétents d'application de l'Accord.
4. Au moyen d'une décision argumentée et prenant en compte les aspects techniques et économiques du service et l'intérêt public, la Partie brésilienne pourra adopter le régime d'autorisation pour la délégation de service de transport régulier de passagers.
5. Les organismes compétents d'application de l'Accord se prononcent conjointement sur la mise en œuvre opérationnelle de la ligne régulière de transport international de voyageurs par les candidats sélectionnés, à partir des candidatures des entreprises, dans les conditions d'exploitation précitées.
6. Dans l'hypothèse de défaut d'opérateur de l'un des pays, les organismes compétents d'application de l'Accord prennent une décision conjointe, après avis de la Commission Mixte, pour apprécier l'offre de service régulier.
Article A16
Dispositions relatives aux transports occasionnels
1. Pour l'exécution d'un service de transport occasionnel de voyageurs, l'autorité compétente du pays du siège de l'entreprise demanderesse délivre une autorisation correspondante, par voyage, qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
a) Nom ou raison sociale du transporteur ;
b) Identification du véhicule (type, marque et immatriculation du véhicule) ;
c) Itinéraire du voyage (origine, destination, points intermédiaires) ;
d) La liste des passagers ;
e) Date et heures du voyage (départ et arrivée) ;
2. Pour le transport occasionnel, l'autorisation n'a pas besoin d'être approuvée par les autorités compétentes de la Partie Contractante de destination. Néanmoins, elle doit faire l'objet d'une communication préalable par fax ou par courrier électronique, ou via la consultation du système d'informations du pays d'origine de l'entreprise prestataire de service.
3. Toute entreprise autorisée à effectuer du transport international de voyageurs à caractère occasionnel en circuit fermé désigne un représentant légal dans le pays de destination, tel que prévu à l'article A28.
4. Dans le cas spécifique du transport occasionnel défini à l'article 2, alinéa c, tiret II de l'Accord, l'organisme compétent pour la mise en œuvre dans le pays destinataire du voyage devra être préalablement averti du transport et émettre un accord formel à son sujet.
Article A17
Documents de contrôle
1. Les licences des services réguliers et les autorisations de services occasionnels, les polices d'assurance ainsi que les autres documents exigés par les législations nationales devront être présents obligatoirement à bord des véhicules pendant toute la durée du voyage pour lequel ils sont délivrés.
2. Pour les transports occasionnels, la liste des passagers présents dans l'autocar est également obligatoire à bord du véhicule. Cette disposition s'applique sans préjudice du statut des intéressés au regard du franchissement des frontières.
3. Tous les véhicules de transports de passagers et de marchandises habilités au transport international entre les deux pays aux termes de cet Accord devront disposer du document de l'inspection technique du véhicule, faisant état de ses caractéristiques et capacités techniques et mécaniques pour l'offre de service de transport international.