Article A1
Définitions
1. Aux fins de l'application de l'article 5 de l'Accord, on entend par transporteur routier transfrontalier de voyageurs toute personne morale établie dans la localité de Saint-Georges-de-l'Oyapock ou dans la localité d'Oiapoque répondant aux conditions fixées par l'organisme compétent de son pays d'établissement, quand elle exécute son activité sur le territoire des deux localités.
2. Aux fins de l'application de l'article 5 de l'Accord, on entend par transporteur routier transfrontalier de marchandises toute personne morale ou physique établie dans la localité de Saint-Georges-de-l'Oyapock ou dans la localité d'Oiapoque répondant aux conditions fixées par l'organisme compétent de son pays d'établissement, quand elle exécute son activité sur le territoire des deux localités.
Article A2
Dispositif transfrontalier en matière de transport routier de voyageurs
1. Pour le transport transfrontalier de voyageurs, une autorisation est délivrée à chaque entreprise autorisée par l'organisme compétent du pays d'origine. Cette autorisation est valable un an à partir de sa date d'émission.
2. Chaque véhicule est muni d'une autorisation délivrée par l'organisme compétent de son pays d'origine. Cette autorisation est valable un an à partir de sa date d'émission.
3. Pour assurer ce service, les véhicules utilisés devront avoir une capacité minimum de dix (10) voyageurs.
Article A3
Dispositif transfrontalier. - Conditions de création de lignes de transport routier de voyageurs
II appartient à la Commission Mixte de décider de la création de lignes de transport de voyageurs transfrontalières. Les conditions de réalisation de ces services (itinéraires, arrêts, fréquences et tarifs) sont fixées par les organismes compétents d'application du présent Accord.
Article A4
Dispositif transfrontalier de transport routier de marchandises
1. Pour le transport transfrontalier de marchandises, une autorisation préalable est délivrée par l'organisme compétent du pays d'origine, valable un an à partir de sa date d'émission.
2. Les véhicules de l'entreprise autorisée devront être munis d'une copie de l'autorisation délivrée par l'organisme compétent de son pays d'origine.
Article A5
Compétences des organismes nationaux
1. Les attributions des organismes compétents d'application du présent chapitre sont les suivantes :
a) Approuver les modèles des autorisations et les délivrer aux entreprises autorisées après obtention de l'identification de l'entreprise et de l'immatriculation des véhicules. L'autorisation est apposée à bord du véhicule dans un lieu bien visible ; elle est rédigée dans les langues française et portugaise ;
b) Retirer les autorisations susvisées, conformément à la réglementation de chaque pays, en informant l'organisme compétent de l'autre pays ;
c) Maintenir un échange permanent d'informations avec les autorités douanières et les services de l'immigration et de sécurité, pour coordonner les procédures opérationnelles ;
d) Maintenir un échange permanent d'informations avec les homologues de l'autre pays en ce qui concerne l'application de l'Accord ;
e) Etablir et tenir à jour un répertoire des transporteurs et véhicules autorisés, sur son territoire, à effectuer les services définis à l'article 5 de l'Accord. Les données du répertoire sont accessibles à l'autre Partie.