Article A24
Caractéristiques des véhicules
Les véhicules et installations fixes habilités par l'une des Parties Contractantes seront reconnus comme aptes à la prestation de service par l'autre Partie Contractante dès lors que, concernant les véhicules, les dimensions et poids maxima et autres exigences techniques s'adaptent aux préceptes en vigueur dans le territoire de l'autre Partie Contractante, sous réserve des dispositions de l'article 12 de l'Accord et de l'article A22 de la présente Annexe.
Article A25
Inspections techniques
Chaque Partie Contractante reconnaît à l'autre le droit d'effectuer une inspection technique des véhicules habilités, ainsi que le droit d'empêcher la prestation de service de tout véhicule qui n'offrirait pas les conditions de sécurité exigées par les règlements respectifs en matière de transit ou de transport routier.
Article A26
Responsabilité des Etats en matière de contrôle
1. Le présent Accord ne dispense pas les transporteurs de voyageurs et de marchandises des contrôles, notamment douaniers, réalisés sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
2. Chacune des Parties Contractantes réalise le contrôle des opérations des entreprises de transport habilitées, sur son propre territoire, en informant l'autre Partie des résultats concernant les entreprises de transport relevant de sa juridiction.
Article A27
Infractions et sanctions
1. Les infractions aux dispositions légales et réglementaires commises par les entreprises de transport habilitées sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la législation de la Partie Contractante sur le territoire duquel elles auront eu lieu, indépendamment de la juridiction de l'entreprise de transport responsable.
2. Les sanctions, quelle que soit leur nature, sont prises à l'issue d'une procédure garantissant le respect des droits de la défense de l'entreprise qui en fait l'objet et, lorsqu'une sanction a été prise, informant l'entreprise des voies de recours applicables.
3. Sans préjudice de l'application des dispositions existantes dans la législation de chaque Etat, en cas de violation des dispositions de l'Accord ou de la présente Annexe commise sur le territoire d'une des Parties Contractantes, l'organisme compétent d'application de l'Etat où le véhicule est immatriculé pourra prendre l'une des mesures suivantes :
a) Suspension de la licence d'activité pour une période de six (6) mois lorsque l'entreprise aura à deux (2) reprises, pendant les douze (12) derniers mois, été sanctionnée par l'autorité compétente de l'un des deux pays pour avoir commis des infractions à caractère très grave selon sa législation nationale des transports ;
b) Suspension pour une durée de cinq (5) ans de la licence d'activité lorsque l'entreprise aura à deux (2) reprises, pendant les vingt-quatre (24) derniers mois, été sanctionnée avec la suspension prévue au a).
4. Les autorités qui prennent l'une des mesures prévues aux a) et b) de l'alinéa 3 du paragraphe 3 du présent article sont tenues d'en informer l'autorité compétente de l'autre Partie.
5. Lorsque l'entreprise concernée n'a pas l'obligation de détenir une licence originale et une licence complémentaire, aux termes du présent Accord ou de cette Annexe, l'organisme compétent d'application de l'Etat où le véhicule commet l'infraction informe l'organisme compétent d'application de l'Etat où le véhicule est immatriculé, afin qu'il mette en œuvre les mesures prévues ci-dessus.
Article A28
Représentant légal
1. Les entreprises habilitées à réaliser du transport routier international de longue distance désignent, lorsque la législation d'une Partie l'impose, un représentant légal.
2. Le représentant légal est une personne physique résidente ou une personne morale établie dans l'Etat concerné par cette législation, solidaire du paiement des amendes administratives concernant la circulation routière et le transport routier dont pourraient faire l'objet les transporteurs routiers.
3. Le représentant sera également destinataire des informations et notifications faites à l'entreprise par les organismes compétents d'application de l'Accord et de tout autre acte administratif nécessaire.
Article A29
Informations à fournir par les entreprises habilitées à effectuer du transport international
Les entreprises de transport habilitées, quel que soit le lieu d'établissement, sont dans l'obligation de présenter, à la demande des organismes d'application prévus à l'article 17 de l'Accord, les informations comptables, opérationnelles et statistiques conformément aux normes et instructions uniformes à établir d'un accord mutuel.
Article A30
Documents de transport
1. Les Parties Contractantes conviennent d'établir des documents standardisés de transport routier international.
2. Les documents et formulaires à caractère opérationnel prévus dans la présente Annexe sont rédigés dans les langues française et portugaise ou au moins dans l'une de ces deux langues, et leur validité ne dépend pas du visa consulaire.
3. A cette fin, les « fac-similés » des signatures et les modèles de cachets ou tampons des autorités et organismes compétents sont réciproquement fournis via l'échange d'informations spécifiques.
Article A31
Réglementations applicables aux transports effectués en France
Les principales règles applicables en France dans le domaine des transports sont les suivantes :
a) Code de la route ;
b) Réglementation relative aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;
c) Réglementation relative aux matières dangereuses ;
d) Réglementation relative aux transports d'animaux ;
e) Réglementation sociale européenne, dont notamment les temps de conduite et de repos du conducteur ;
f) Réglementation relative au chronotachygraphe.
Article A32
Réglementations applicables aux transports effectués au Brésil
Les principales règles applicables au Brésil dans le domaine des transports sont les suivantes :
a) Code de circulation brésilien ;
b) Législation relative au transport routier ;
c) Résolutions du Conseil national de la circulation (CONTRAN) ;
d) Législation relative aux produits dangereux ;
e) Législation du travail, des temps de conduite et de repos des conducteurs ;
f) Réglementation relative aux transports d'animaux ;
g) Réglementation relative au chronotachygraphe.