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Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))


Article 17
Commission mixte


1. Les Parties Contractantes constituent une Commission Mixte, composée des représentants des organismes compétents, des autres administrations concernées par l'exécution de l'Accord et, sur invitation des autorités de chacun des Etats, des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques des territoires concernés.
Cette commission sera notamment compétente pour :
a) Evaluer périodiquement l'exécution de l'Accord et de son Annexe ;
b) Préciser les catégories et le nombre d'autorisations échangées entre les Parties pour effectuer les transports routiers internationaux de marchandises ;
c) Se prononcer sur l'opportunité de créer un service régulier de transport international de voyageurs ;
d) Proposer les amendements qu'elle considère comme nécessaires, en vue de leur incorporation à l'Annexe.
2. Les Parties Contractantes désignent comme organismes compétents responsables de l'application du présent Accord et de son Annexe :
a) Pour la République française : le Ministère chargé des Transports et le Préfet, représentant de l'Etat en Guyane, dans leurs champs de compétence respectifs.
b) Pour la République Fédérative du Brésil : l'Agence Nationale des Transports Terrestres (ANTT), rattachée au Ministère des Transports, en coordination avec les autres organes responsables, dans leurs zones de compétence respectives.
3. Les organismes compétents d'application du présent Accord mentionnés ci-dessus sont responsables de l'exécution et de la mise en œuvre opérationnelle des règles prévues au présent Accord, notamment pour ce qui concerne les conditions d'exploitation des services de transport routier internationaux de marchandises et de voyageurs ainsi que de la délivrance des autorisations et licences.
4. La Commission Mixte se réunit une fois par an, dans chaque Etat à tour de rôle, sur convocation de l'une des Parties, via notification préalable formulée avec un préavis de 60 (soixante) jours, ou à titre extraordinaire, quand cela est nécessaire.


Article 18
Evolution des dispositions de l'Accord


Les dispositions spécifiques ou opérationnelles qui régissent les différents aspects compris dans le présent Accord font l'objet de règles contenues à l'Annexe, dont l'exécution incombe aux organismes compétents de chaque Etat en vertu de la législation applicable dans chaque Etat.


Article 19
Primauté des accords internationaux


Les dispositions du présent Accord et de son Annexe n'affectent pas les droits et obligations des Parties Contractantes qui résultent des conventions internationales et d'autres engagements bilatéraux ou multilatéraux pris par chacune d'elles.
Les dispositions du présent Accord et de son Annexe s'appliquent sans préjudice des obligations respectées par la France comme Etat-membre de l'Union européenne.


Article 20
Règlement des litiges liés à l'application de l'Accord


Les litiges qui peuvent surgir entre les Parties Contractantes, en matière d'interprétation et d'exécution de cet Accord et de son Annexe, sont tranchés via des négociations directes effectuées par voie diplomatique.


Article 21
Procédure d'entrée en vigueur


Chaque Partie Contractante notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord et de son Annexe, qui prend effet soixante (60) jours suivant la date de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque Partie au présent Accord peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après ladite notification.


Article 22
Modalités de modification de l'Accord et Annexe


Le présent Accord et son Annexe peuvent être modifiés, d'un commun accord, par les Parties Contractantes.
Les modifications prennent effet dans les conditions définies à l'article 21.
Fait à Paris, le 19 mars 2014, en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République Française : Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République Fédérative du Brésil : Luiz Alberto Figueiredo Machado
Ministre des Relations extérieures