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Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))


Article 14
Point de passage


Les véhicules effectuent le passage de la frontière uniquement par le pont sur l'Oyapock.
Dans le cas où d'autres points de passage sont établis d'un commun accord entre les Parties, celles-ci peuvent modifier le présent Accord pour y inclure ces nouveaux points de passage, selon les modalités prévues à l'article 22.


Article 15
Application des règles douanières


1. Les marchandises transportées par voie routière font l'objet, aux points frontières autorisés, des formalités douanières requises, conformément à la législation en vigueur dans chaque Partie Contractante.
2. Les deux Parties pourront, d'un commun accord, mettre en place, pour les situations qu'elles jugent pertinentes, des procédures simplifiées qui feront l'objet d'un règlement spécifique.


Article 16
Obligation de sortie dans les délais


1. Les véhicules et leurs équipements doivent sortir du pays dans lequel ils entrent, dans les délais qui sont octroyés le cas échéant, en conservant les mêmes caractéristiques que celles qui auront été constatées lors de l'entrée.
2. En cas d'accident dûment constaté, les autorités compétentes permettront la sortie du pays des véhicules qui auront subi des dommages irréparables, après détermination dans ce sens et autorisation de la part des autorités compétentes, dès lors que la législation du pays contractant où l'accident s'est produit est respectée.