Article 14
Point de passage
Les véhicules effectuent le passage de la frontière uniquement par le pont sur l'Oyapock.
Dans le cas où d'autres points de passage sont établis d'un commun accord entre les Parties, celles-ci peuvent modifier le présent Accord pour y inclure ces nouveaux points de passage, selon les modalités prévues à l'article 22.
Article 15
Application des règles douanières
1. Les marchandises transportées par voie routière font l'objet, aux points frontières autorisés, des formalités douanières requises, conformément à la législation en vigueur dans chaque Partie Contractante.
2. Les deux Parties pourront, d'un commun accord, mettre en place, pour les situations qu'elles jugent pertinentes, des procédures simplifiées qui feront l'objet d'un règlement spécifique.
Article 16
Obligation de sortie dans les délais
1. Les véhicules et leurs équipements doivent sortir du pays dans lequel ils entrent, dans les délais qui sont octroyés le cas échéant, en conservant les mêmes caractéristiques que celles qui auront été constatées lors de l'entrée.
2. En cas d'accident dûment constaté, les autorités compétentes permettront la sortie du pays des véhicules qui auront subi des dommages irréparables, après détermination dans ce sens et autorisation de la part des autorités compétentes, dès lors que la législation du pays contractant où l'accident s'est produit est respectée.