Article 3
Principe de circulation sous couvert d'autorisations
1. L'entrée et la sortie des véhicules des Parties Contractantes qui transportent des voyageurs ou des marchandises sur route via le pont sur l'Oyapock, sur la base de la réciprocité, conformément aux lois et règlements existants dans chaque pays et dans les conditions fixées dans cet Accord et son Annexe, sont soumises à autorisation.
2. En ce qui concerne le transport de marchandises, le nombre d'autorisations est fixé annuellement et d'un commun accord par les deux Parties dans le cadre de la Commission Mixte visée à l'article 17 du présent Accord. Certaines autorisations, visées en Annexe, sont également délivrées hors contingent.
3. En ce qui concerne le transport routier de voyageurs, la création des services réguliers de voyageurs est décidée dans le cadre de la Commission Mixte prévue à l'article 17 du présent Accord et mise en œuvre par les organismes compétents d'application de l'Accord.
4. Les autorisations et licences prévues par l'Annexe au présent Accord seront délivrées d'un commun accord par les organismes compétents d'application de l'Accord.
5. On entend par organismes compétents d'application de l'Accord les organismes définis au 2) de l'article 17 du présent Accord.
Article 4
Interdiction du cabotage
Les transporteurs d'une des Parties Contractantes ne sont pas autorisés à effectuer du transport routier intérieur sur le territoire de l'autre Partie Contractante.
Article 5
Régime transfrontalier
1. Les dispositions du présent Accord ne constituent en aucune manière une restriction aux facilités que les Parties Contractantes pourront s'accorder mutuellement pour les transports routiers transfrontaliers de voyageurs et de marchandises entre :
a) Un point de départ situé sur le territoire de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et un point de destination finale situé sur le territoire d'Oiapoque (Brésil),
b) Un point de départ situé sur le territoire d'Oiapoque (Brésil) et un point de destination finale situé sur le territoire de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France).
2. Les modalités d'application du présent article sont définies par le titre 1er de l'Annexe du présent Accord.
Article 6
Règles relatives aux autorisations
Les autorisations visées à l'article 3 sont accordées aux véhicules sous la responsabilité d'entreprises de transport habilitées aux termes du présent Accord et de son Annexe, en se pliant à la législation du pays de la juridiction duquel ils dépendent, ainsi qu'aux règles d'entrée, de retour, de transit et de transport de chacune des Parties Contractantes. Les exceptions à venir ou les aménagements seront discutés lors des réunions de la Commission mixte, prévues à l'article 17. Ces exceptions ou aménagements devront être conformes avec le présent Accord.
Article 7
Réglementations applicables
1. Sauf dispositions spéciales de cet Accord et de son Annexe, les transporteurs autorisés, l'équipage, les véhicules, les équipements et les services qu'ils fournissent sont soumis à toutes les règles en vigueur sur le territoire de chaque pays, chacune des Parties Contractantes reconnaissant le droit de l'autre à empêcher la prestation de service sur son territoire quand les conditions et les critères instaurés par sa législation ne sont pas remplis.
2. Les principales règles applicables aux termes du présent Accord auxquelles sont soumis les transporteurs autorisés sont précisées en Annexe du présent Accord.
Article 8
Principe de l'application des réglementations/territorialité
Chaque Partie Contractante applique sur son territoire aux transporteurs, aux véhicules et aux équipages de l'autre Partie les mêmes dispositions légales et réglementaires qu'elle applique à ceux de son propre pays pour le transport routier faisant l'objet du présent Accord et de son Annexe.
Article 9
Obligation des équipages
L'équipage des véhicules doit être couvert par des documents qui lui permettent d'exercer ses fonctions et qui lui sont fournis par les autorités compétentes du pays auquel il appartient, lesquels documents sont reconnus par les deux Parties Contractantes.
Article 10
Information des Parties sur les poids et dimensions
Chaque Partie Contractante tient l'autre informée des dimensions et poids maxima et des autres normes techniques exigées sur son territoire pour la circulation interne des véhicules routiers.
Article 11
Assurance
Les Parties conviennent de créer un groupe de travail chargé de discuter les questions relatives à la souscription de l'assurance obligatoire en responsabilité civile pour le transport de personnes, de marchandises et de bagages dans les deux pays.
Article 12
Circulation des véhicules spécifiques
Les Parties Contractantes peuvent autoriser la circulation de véhicules dont les caractéristiques, ou celles de leurs équipements, seraient spéciales ou différentes de celles instaurées dans les législations respectives, après obtention des autorisations spéciales correspondantes auprès des autorités compétentes, délivrées dans les cas prévus dans l'Annexe.
Article 13
Fiscalité
1. Les entreprises de transport visées par le présent Accord et son Annexe sont soumises aux taxes et droits en vigueur en conformité avec les termes, les concepts et les définitions inscrits dans les législations en vigueur dans les territoires des Parties.
2. Les autorités fiscales compétentes de chaque Partie pourront négocier un protocole additionnel ou reconnaître, en se basant sur la réciprocité, l'exemption ou la réduction de taxes ou d'impôts, dans les cas prévus par sa législation interne.