Article 1er
Champ d'application
Les termes de cet Accord et de son Annexe s'appliquent au transport routier international de voyageurs et de marchandises entre les Parties Contractantes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord et de son Annexe, on entend par :
a) Entreprise de transport : personne juridique, légalement constituée sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, qui est habilitée à effectuer du transport routier international de marchandises ou de voyageurs, dans les conditions du présent Accord et de son Annexe ;
b) Transport régulier de voyageurs : un service international effectué par un transporteur autorisé suivant des itinéraires, horaires, fréquences et tarifs approuvés ;
c) Transport occasionnel de voyageurs :
i. le service effectué en circuit fermé, à caractère occasionnel, qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et revient à son lieu de départ sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route ;
ii. les transports touristiques occasionnels comportant le voyage aller en charge et le retour à vide ;
d) Transport routier commercial de marchandises : le service exécuté par un transporteur autorisé, pour compte d'autrui et moyennant rétribution, sous forme continue ou de voyages spéciaux, y compris les voyages à vide ;
e) Transport routier de marchandises pour compte propre : service effectué par une entreprise dont l'activité commerciale principale n'est pas le transport routier de marchandises rémunéré, effectué avec des véhicules lui appartenant ou pris en location, et qui concerne exclusivement des marchandises pour sa consommation propre ou pour la distribution de ses produits, y compris les voyages à vide ;
f) Véhicule de transport collectif de voyageurs : véhicule automobile immatriculé sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, doté des équipements nécessaires au transport de voyageurs par route, ayant la capacité de transporter plus de 20 (vingt) voyageurs en place assise, ainsi que, après adaptation, un nombre moindre de voyageurs dans le but d'offrir plus de confort aux usagers, sans être inférieur à 10 (dix) voyageurs ;
g) Véhicule de transport de marchandises : véhicule ou ensemble de véhicules avec remorque ou semi-remorque, immatriculés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, dotés des équipements nécessaires au transport de marchandises par route ;
h) Equipage : personnel engagé par le transporteur et rémunéré par celui-ci, qui accompagne le véhicule en cours d'exploitation.