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Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-76 du 25 janvier 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises (ensemble une annexe), signé à Paris le 19 mars 2014 (1) et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l'établissement d'un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges-de-l'Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil), signé à Brasilia le 30 juillet 2014 (2))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉGIME SPÉCIAL TRANSFRONTALIER CONCERNANT DES PRODUITS DE SUBSISTANCE ENTRE LES LOCALITÉS DE SAINT-GEORGES-DE-L'OYAPOCK (FRANCE) ET OIAPOQUE (BRÉSIL), SIGNÉ À BRASILIA LE 30 JUILLET 2014


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, ci-après dénommés les « Parties contractantes »,
Considérant les liens culturels, familiaux et sociaux qui historiquement unissent les habitants des localités de St-Georges de l'Oyapock et d'Oiapoque,
Considérant la situation géographique spécifique du territoire de ces deux localités séparées par un fleuve,
Considérant l'engagement commun pour le développement de la région frontalière, aux fins d'améliorer les conditions de vie de ses habitants,
Considérant que le Pont International sur le fleuve Oyapock représente un atout pour le développement économique de la région et pour les échanges transfrontaliers de produits de subsistance entre les résidents des communes de St-Georges de l'Oyapock (France) et d'Oiapoque (Brésil),
Sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Les Parties contractantes instaurent un Régime Spécial Transfrontalier exclusivement entre les localités frontalières de St-Georges de l'Oyapock (France) et d'Oiapoque (Brésil) pour l'échange de produits de subsistance.
2. Les localités frontalières visées au paragraphe 1 correspondent à la délimitation géographique de chacune des localités telle que définie par le régime de circulation transfrontalière entre la région Guyane et l'Etat de l'Amapa.
3. Aux fins de l'application du présent Accord, les points de passage entre les deux localités qui seront utilisés sont ceux prévus dans le régime de circulation transfrontalière entre la Région Guyane et l'Etat de l'Amapa.


Article 2


Sont exemptés d'impôt à l'importation et à l'exportation au Brésil et de droits et de taxes en Région Guyane les produits de subsistance faisant l'objet de flux physiques effectués par les résidents entre les localités frontalières.


Article 3


1. Sont bénéficiaires du Régime Spécial Transfrontalier instauré dans le présent Accord les bénéficiaires du régime de circulation transfrontalière entre la Région Guyane et l'Etat de l'Amapa.
2. Pour bénéficier du Régime spécial prévu par le présent Accord, la situation régulière du transfrontalier sur les plans douanier, fiscal et pénal peut être vérifiée.


Article 4


1. On entend par produits de subsistance, les produits alimentaires, les produits de nettoyage, d'hygiène corporelle, les vêtements, les chaussures, les revues et journaux, destinés à une utilisation et une consommation quotidiennes et courantes, personnelles ou familiales, lorsque par leur type, leur volume, leur quantité ou la fréquence des échanges, ils ne révèlent pas une destination commerciale ou une utilisation hors du territoire des deux localités concernées.
2. Les dispositions de la législation interne de chaque Partie contractante sont appliquées à tous les produits non définis au paragraphe 1, en particulier aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés.


Article 5


Afin de bénéficier des dispositions du Régime Spécial Transfrontalier instauré dans le présent Accord, les produits de subsistance doivent être transportés personnellement par le résident bénéficiaire.


Article 6


L'exportation et l'importation de produits de subsistance dans les conditions fixées par le Régime Spécial Transfrontalier instauré dans le présent Accord :
a) sont dispensées d'enregistrement, de licence, de déclaration d'importation ou d'exportation ou de tout autre visa, autorisation ou certificat, sauf celles découlant de l'application de la législation sanitaire, phytosanitaire, zoosanitaire et environnementale en vigueur dans chacune des Parties contractantes.
b) doivent être accompagnées d'une facture commerciale ou d'un bordereau fiscal, établi par un organisme commercial situé dans l'une des localités auxquelles s'applique le présent Accord.


Article 7


1. L'exportation et l'importation des produits de subsistance entre les localités frontalières ne sont pas dispensées des contrôles douaniers que chaque Partie contractante peut effectuer notamment en vue de vérifier le respect des dispositions du présent Accord.
2. Lorsque les conditions l'exigent, l'exportation et l'importation des produits de subsistance ne sont pas dispensées de l'inspection des autorités de contrôle sanitaire, phytosanitaire, zoosanitaire et environnemental. L'approbation de ces autorités peut être mentionnée sur la facture commerciale ou le bordereau fiscal et peut également être vérifiée à l'aide de documents de toute nature, conformément aux exigences de la législation des parties contractantes.


Article 8


Le Régime Spécial Transfrontalier ne s'applique pas aux produits ou espèces de la faune et de la flore dont l'importation ou l'exportation serait interdite, conformément à la législation de chacune des Parties contractantes.


Article 9


En cas d'infraction aux dispositions du présent Accord, les sanctions prévues pour les opérations irrégulières du commerce extérieur s'appliquent, conformément à la législation de chaque Partie Contractante.


Article 10


Les Parties contractantes désignent comme administrations nationales compétentes responsables de la mise en œuvre de cet Accord :
a) pour la République française : le ou les Ministères chargés de l'Economie et des Finances et le Préfet de la Guyane Française dans leurs champs de compétence respectifs,
b) pour la République Fédérative du Brésil : le Secrétariat de la Recette Fédérale du Brésil, rattaché au ministère des Finances.


Article 11


Les Parties contractantes, si elles le jugent pertinent ou opportun, pourront former une Commission mixte, composée de représentants des organismes nationaux compétents. Cette commission est notamment compétente pour évaluer le Régime Spécial Transfrontalier instauré par le présent Accord, en accordant une attention toute particulière à la nécessité de s'adapter aux éventuels changements intervenus dans les économies locales. Après évaluation, la commission mixte peut proposer des modifications qui lui paraissent nécessaires.


Article 12


Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet 30 (trente) jours après la date de réception de la seconde notification.


Article 13


Les différends qui pourraient survenir entre les Parties contractantes quant à l'interprétation et l'exécution de cet Accord sont résolus par des négociations directes effectuées par voie diplomatique.


Article 14


Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel entre les Parties contractantes. Les modifications, une fois notifiées par voie diplomatique, entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'Article 12.


Article 15


Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties contractantes par notification écrite adressée par voie diplomatique. La dénonciation prend effet 6 (six) mois après la réception de cette notification.
Fait à Brasilia, le 30 juillet 2014, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Denis Pietton, Ambassadeur de France au Brésil


Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil : Luiz Alberto Figueiredo Machado, Ministre d'Etat des Relations extérieures