ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON RELATIF AU TRANSFERT D'ÉQUIPEMENTS ET DE TECHNOLOGIES DE DÉFENSE, SIGNÉ À TOKYO LE 13 MARS 2015
Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon (ci-après dénommés “les Parties”),
Considérant les liens de coopération existant entre les Parties dans le domaine de la sécurité, notamment la création d'un comité sur la coopération en matière d'équipements de défense ;
Rappelant le Traité sur le commerce des armes, entré en vigueur le 24 décembre 2014 ;
Prenant note de l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Japon sur la sécurité des informations, entré en vigueur le 24 octobre 2011 ;
Considérant que les « équipements et technologies de défense » visent, pour la France, les équipements et technologies de défense qui relèvent du régime de contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés du Code de la défense de la République française, en particulier la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable d'exportation en vertu de l'arrêté du 27 juin 2012 modifié et ses amendements éventuels et, pour le Japon, les équipements et technologies de défense visés par les trois principes de transfert d'équipements et de technologies de défense adoptés par le gouvernement du Japon le 1er avril 2014 ;
Constatant qu'il est devenu courant parmi les pays développés d'améliorer les performances des équipements et technologies de défense et de faire face à leurs coûts croissants en participant à des activités internationales communes de recherche, développement et production ;
Désireux que les activités communes de recherche, développement et production d'équipements et de technologies de défense auxquelles les Parties participent contribuent à la sécurité de leurs pays respectifs et contribuent à promouvoir une relation plus étroite entre les industries de défense française et japonaise ; et
Reconnaissant la nécessité de définir les modalités qui devraient régir le transfert d'équipements et de technologies de défense pour promouvoir les activités communes de recherche, développement et production auxquelles les Parties participent ou les activités visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les Parties,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Chaque Partie, conformément à ses lois et règlements pertinents et aux dispositions du présent Accord, met à disposition de l'autre Partie les équipements et technologies de défense nécessaires à la mise en œuvre d'activités communes de recherche, développement et production ou de celles visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense devant être déterminées conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.
2. Les projets spécifiques d'activités communes de recherche, développement et production ou visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense sont déterminés par les deux Parties, en prenant en compte différents facteurs dont la viabilité commerciale ou la sécurité des pays respectifs, et confirmés par les Parties par la voie diplomatique.
Article 2
1. Un comité conjoint est créé aux fins d'approuver les équipements et technologies de défense devant être transférés pour les projets déterminés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er.
2. Le comité conjoint se compose de deux sections nationales.
La section française se compose :
- d'un représentant du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
- d'un représentant du ministère en charge des Affaires étrangères ;
- d'un représentant du ministère en charge de l'Economie ; et
- d'un représentant du ministère en charge de la Défense.
La section japonaise se compose :
- d'un représentant du ministère de la Défense ;
- d'un représentant du ministère des Affaires étrangères ; et
- d'un représentant du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.
3. Les informations pertinentes requises pour approuver les équipements et technologies de défense devant être transférés sont communiquées aux sections nationales par la voie diplomatique.
4. Sur la base des informations pertinentes communiquées conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, les équipements et technologies de défense devant être transférés sont approuvés par le comité conjoint.
5. Chaque Partie conduit, conformément à ses lois et règlements pertinents et aux accords internationaux auxquels elle est Partie, les procédures d'examen et de délivrance des licences d'exportation d'équipements et technologies de défense devant être transférés en application du présent Accord.
6. Des arrangements détaillés portant en particulier sur les équipements et technologies de défense devant être transférés, les personnes qui sont parties au transfert et les modalités détaillées du transfert sont pris entre les autorités compétentes des Parties afin de mettre en œuvre le présent Accord. L'autorité compétente du gouvernement de la République française est le ministère en charge de la Défense ; les autorités compétentes du gouvernement du Japon sont le ministère de la Défense et le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.
Article 3
1. Chaque Partie fait un usage efficace des équipements et technologies de défense transférés depuis l'autre Partie de manière conforme aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et à tous autres objectifs fixés dans les arrangements détaillés et aucune Partie n'affecte ces équipements et technologies de défense à d'autres objectifs.
2. Chaque Partie s'engage à ne pas transférer le titre de propriété ou les droits liés à la possession des équipements et des technologies de défense transférés dans le cadre du présent Accord à une personne physique ou morale ou une entité autre qu'un agent public concerné ou une personne agissant pour le compte du gouvernement, ou à un gouvernement tiers, sans le consentement préalable de l'autre Partie.
Article 4
Chaque Partie prend, conformément à ses lois et règlements pertinents et à d'autres accords internationaux applicables entre les Parties, les mesures nécessaires pour protéger les informations classifiées transférées depuis l'autre Partie dans le cadre du présent Accord.
Article 5
Le présent Accord et tous les arrangements pris en vertu de celui-ci sont mis en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents et dans le cadre des crédits budgétaires des pays respectifs.
Article 6
Toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord et à tous les arrangements pris en vertu de celui-ci est réglée exclusivement par consultation entre les Parties.
Article 7
1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception par les deux Parties, par la voie diplomatique, des notifications écrites indiquant l'accomplissement de leurs procédures juridiques internes respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Les amendements au présent Accord sont adoptés par consentement mutuel écrit des Parties.
3. Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de cinq ans et est ensuite automatiquement reconduit chaque année sauf si l'une des Parties notifie par écrit à l'autre, par la voie diplomatique, quatre-vingt-dix jours à l'avance, son intention de le dénoncer.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Tokyo, le 13 mars 2015, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Laurent Fabius Jean-Yves Le Drian,
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement du Japon : Fumio Kishida Gen Nakatani,
Ministre de la défense