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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2017 portant création de la spécialité « électricien(ne) » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 2017 portant création de la spécialité « électricien(ne) » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les candidats préparant la spécialité « électricien(ne) » de brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant la spécialité « électricien(ne) » de brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Les candidats titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur professionnel que la spécialité de brevet professionnel postulée doivent justifier d'une formation d'une durée minimum de deux cent quarante heures.