Au titre VI du décret n° 92-851 du 28 août 1992 susvisé, il est rétabli un article 19 ainsi rédigé :
« Art. 19.-La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
« Cette appréciation porte, dans le respect de l'indépendance professionnelle prévue à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique, sur l'ensemble des critères définis par l'article 4 de ce décret. »