I.-Est insérée, dans les décrets mentionnés au II, selon la numérotation qu'il fixe, la disposition suivante :
« La valeur professionnelle des fonctionnaires occupant les emplois régis par le présent décret est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. »
II.-1° Article 13-2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé ;
2° Article 12-2 du décret n° 90-128 du 9 février 1990 susvisé.