Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2017 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire)


Les bulletins sont placés dans une urne opaque par le premier secrétaire de séance.
Les bulletins sont mélangés et tirés au sort manuellement, un par un, jusqu'au dernier, par le rapporteur de l'Autorité de la concurrence.
Pour chaque bulletin tiré au sort, ce rapporteur lit à haute voix les mentions qu'il comporte et inscrit le rang de tirage sur le bulletin.
Le premier secrétaire de séance reporte, sur le procès-verbal prévu au chapitre V, le rang de tirage en face des mentions pré-remplies du numéro d'enregistrement de la demande et de ses date et heure d'enregistrement, au millionième de seconde près. Le second secrétaire de séance remplit un tableau de vérification comportant les mêmes informations.