L'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 27° ainsi rédigé :
« 27° Pour les personnes appartenant à un groupe figurant sur la liste des établissements d'importance systémique mondiale mentionnée au VI de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, la mesure dans laquelle la personne concernée ou une entité du groupe auquel cette personne appartient et que cette dernière garantit ou qui est liée à elle par une clause de défaut croisé a accepté de se conformer à un contrat type fourni par une association professionnelle visant à permettre que les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier puissent être appliquées de manière effective à ses contrats mentionnés aux a à d et au f du 12° du I de l'article L. 613-34 lorsqu'ils sont régis par le droit d'un pays tiers. » ;
2° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'application du 27° du I, le collège de résolution dresse la liste des contrats types concernés. »