L'article 220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle budgétaire concerne des organismes qui étaient, antérieurement à la parution des arrêtés mentionnés au présent article, soumis aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé, ces organismes peuvent mettre à la disposition des autorités chargées du contrôle budgétaire les moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions. »