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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


L'article 215 est ainsi modifié:
1° Au début du premier alinéa, est insérée la numérotation : « I. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « leur mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « sa mise en œuvre » ;
3° Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce référentiel précise les conditions dans lesquelles est assuré, pour satisfaire à l'objectif de qualité des comptabilités, le respect des critères de réalité, de justification, de présentation et bonne information, de sincérité, d'exactitude, d'exhaustivité, de non-compensation, d'imputation et de rattachement à la bonne période comptable et au bon exercice.
« II.-Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l'objet, dans les conditions mentionnées à l'article 216, d'une évaluation par l'autorité chargée du contrôle de l'organisme au regard notamment des résultats de l'audit interne.
« En fonction des résultats de cette évaluation, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue à l'article 220 peut être partiellement ou totalement suspendue pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions. »