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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le troisième alinéa de l'article 212 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est soumis par l'ordonnateur à l'organe délibérant qui l'arrête, après avoir entendu l'agent comptable, au plus tard soixante-quinze jours après la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport de gestion établi par l'ordonnateur pour l'exercice écoulé. Le compte financier peut être arrêté de manière dématérialisée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. »