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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-61 du 23 janvier 2017 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le I de l'article 197 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« I.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget et par dérogation à l'article 47, les organismes peuvent :
« 1° Déposer leurs fonds à la Banque de France dans les conditions prévues par l'article L. 141-8 du code monétaire et financier ;
« 2° Déposer leurs fonds dans un établissement de crédit ;
« 3° Lorsqu'elles reçoivent des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu'à leur réalisation ou à leur date d'échéance. »