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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2017 fixant les attributions particulières exercées par le pôle travail du groupe des inspections du contrôle général des armées pour certaines procédures administratives prévues par la quatrième partie du code du travail)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 janvier 2017 fixant les attributions particulières exercées par le pôle travail du groupe des inspections du contrôle général des armées pour certaines procédures administratives prévues par la quatrième partie du code du travail)


Les demandes de dispenses, dérogations ou autorisations spéciales issues des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et expressément visées au présent arrêté sont instruites par le pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées dans les conditions suivantes :


- les décisions aux demandes de dispense ou d'autorisation prévues aux articles R. 4227-55 et R. 4453-31 du code du travail sont prises par le chef de l'inspection du travail dans les armées, chef du pôle travail ;
- les décisions aux demandes de dispense, dérogation ou autorisation spéciale prévues aux articles R. 4228-16, R. 4437-1, R. 4451-93 du code du travail et à l'article 36 de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé pris en application des articles R. 4461-1, R. 4461-6 et R. 4461-48 de ce même code sont prises par l'inspecteur du travail dans les armées compétent.