Après l'article 21, il est ajouté un article 21 bis ainsi rédigé :
« La compensation des notes s'opère entre des unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20.
Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
1° Au semestre 1, les unités d'enseignement :
UE 2.1 « Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire » et UE 2.2 « Physiologie intégrée et physiopathologie » ;
UE 2.3 « Pharmacologie générale » et UE 2.4 « Pharmacologie spécifique à l'anesthésie réanimation et l'urgence » ;
2° Au semestre 2, les unités d'enseignement :
UE 2.1 « Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire » et UE 2.2 « Physiologie intégrée et physiopathologie »
3° Au semestre 3, les unités d'enseignement :
UE 1.1 « Psycho-sociologie et anthropologie » et UE 1.2 « Pédagogie et construction professionnelle » et UE 1.3 « Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des situations d'urgence, d'anesthésie et de réanimation » ;
Ces trois unités d'enseignement du semestre 3 se compensent entre elles. Dès lors qu'un étudiant obtient une ou deux notes supérieures ou égales à 8 sur 20 et inférieures à 10 sur 20, la moyenne des trois unités d'enseignement est effectuée avec le coefficient ECTS de 1. Si la moyenne est égale à 10 sur 20, les trois unités d'enseignement sont validées.
UE 1.4 « Santé publique : économie de la santé et épidémiologie » et UE 5.1 « Statistiques ».