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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-56 du 19 janvier 2017 fixant les seuils prévus aux articles L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques relatifs à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences, de ressources de numérotation et de codes à des fins expérimentales)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-56 du 19 janvier 2017 fixant les seuils prévus aux articles L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques relatifs à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences, de ressources de numérotation et de codes à des fins expérimentales)


Le chapitre II du titre II du livre II du même code est complété par un article D. 406-20 ainsi rédigé :


« Art. D. 406-20. - I. - Les seuils mentionnés au IV de l'article L. 44 sont :
« 1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;
« 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
« La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
« II. - Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte. »