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Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))

Article 53 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))


I.-Les modalités de mise en œuvre du premier renouvellement partiel prévu aux deux derniers alinéas du a du 1° de l'article 28, au c du 1° de l'article 33, au b du 2° de l'article 34, au 3° de l'article 35, au d du 2° de l'article 38, au a du 3° de l'article 40 et au a du 3° de l'article 47 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les mandats débutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 7 relatives à la possibilité pour un président d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante d'être renouvelé.
III.-Un membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article 8 est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi. A défaut d'option dans le délai prévu au présent III, le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante le déclare démissionnaire.
IV.-Les incompatibilités mentionnées à l'article 10 s'appliquent aux mandats des membres nommés ou élus après la promulgation de la présente loi.
V.-La mise à disposition des déclarations d'intérêts prévue à l'article 11 a lieu, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.
VI.-Le règlement intérieur prévu à l'article 14 est adopté dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
VII.-Par dérogation au second alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le mandat des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques nommés au titre d'un renouvellement partiel de l'année 2017 peut être renouvelé une fois. Les membres qui leur succèdent, à l'issue de leur mandat, sont une femme et un homme. Ils sont nommés jusqu'au renouvellement prévu après le 30 avril 2025.
VIII.-Le premier alinéa du II de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi rédigé :
« Lors du premier renouvellement de la commission suivant le 30 avril 2020, le vice-président du Conseil d'Etat propose une femme. Les deux autres institutions désignées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral proposent, pour l'une, deux femmes et un homme et, pour l'autre, une femme et deux hommes. »