Articles

Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))

Article 50 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))


I.-La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au 6°, la seconde occurrence du mot : « consultative » est supprimée ; »
b) Après le même 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les médiateurs mentionnés à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée, à l'article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et à l'article L. 214-6 du code de la propriété intellectuelle ; »
2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 19 est ainsi rédigée : « rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 5, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, selon les modalités déterminées au dernier alinéa du I et au IV du même article 5. » ;
3° Au 4° du I de l'article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 23, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : «, des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ».
II.-Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après les mots : « membre du Gouvernement, », sont insérés les mots : « membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, ».
III.-Chacun des médiateurs mentionnés au 6° bis du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de promulgation de la présente loi.