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Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))

Article 44 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))


Le livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-3-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « un conseil » sont remplacés par les mots : « un collège » ;
b) Le II est ainsi modifié :


-au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Le collège » ;
-le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


« Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du collège. Il exerce ses fonctions à temps plein. » ;


-à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« La durée du mandat des membres autres que ceux mentionnés au 5° est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. » ;
2° Après le mot : « supérieur », la fin de l'article L. 114-3-6 est supprimée ;
3° L'article L. 114-3-7 est abrogé ;
4° Aux articles L. 145-1 et L. 147-1, la référence : « L. 114-3-7 » est remplacée par la référence : « L. 114-3-6 » ;
5° Au 1° de l'article L. 146-1, les mots : « et L. 114-3-7, » sont supprimés.