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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))


Le titre III du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : «, autorité administrative indépendante, » ;
2° L'article L. 132-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « du Président de la République » ;
b) Le dixième alinéa est supprimé ;
c) Le onzième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, le mot : «, national » est supprimé ;
-les deux dernières phrases sont supprimées ;


d) Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 est supprimé ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 132-4 est supprimé ;
5° L'article L. 132-5 est abrogé ;
6° Les deuxième et troisième alinéas et les deuxième, troisième et dernière phrases du dernier alinéa de l'article L. 133-5 sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 133-6, les mots : « membres et » sont supprimés ;
8° L'article L. 134-14 est abrogé ;
9° Après le troisième alinéa de l'article L. 134-20, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
« Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »