Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 592-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « nommés », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;
b) Après le mot : « sexe », la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
c) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;
d) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 592-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « avec », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « tout mandat électif. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Les articles L. 592-4 à L. 592-7 sont abrogés ;
4° Après le mot : « résultant », la fin de l'article L. 592-9 est ainsi rédigée : « de l'article L. 592-8, ainsi que de leurs obligations en matière de déontologie résultant de la loi n° du portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. » ;
5° L'article L. 592-12 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L'autorité » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de sûreté nucléaire » ;
6° L'article L. 592-13 est ainsi modifié :
a) Le premier et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
7° L'article L. 592-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L'Autorité de sûreté nucléaire » ;
8° L'article L. 592-15 est abrogé ;
9° A l'article L. 592-30, les mots : « des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou » sont supprimés ;
10° L'article L. 592-31 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592-31.-Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. »