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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1))


La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.
Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. A défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration de ces délais, le collège de l'autorité, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l'autorité de nomination, dans un délai de trente jours.