Pour l'application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d'une autorité administrative indépendante s'appliquent au Défenseur des droits, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et au médiateur national de l'énergie.
Les articles 5 à 12 et l'article 21 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'institution, dont les règles déontologiques s'appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.
L'article 5, les deuxième à dernier alinéas de l'article 6 et les articles 7 et 11 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'autorité.
La dernière phrase du second alinéa de l'article 5, les deuxième à avant-dernier alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 6, le second alinéa de l'article 7 et l'article 11 de la présente loi ne sont pas applicables au médiateur national de l'énergie. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, le médiateur établit le règlement intérieur de l'autorité. Par dérogation à l'article 19, il établit le budget de l'autorité publique indépendante sur proposition du directeur général.