I.-La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article LO 6222-3-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 6222-3-1.-La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. » ;
2° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article LO 6322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 6322-3-1.-La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. » ;
3° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV est complétée par un article LO 6432-4-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 6432-4-1.-La fonction de président du conseil territorial est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. »
II.-L'article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. »
III.-La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Après l'article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1.-La fonction de président de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. » ;
2° Après l'article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :
« Art. 111-1.-La fonction de président de l'assemblée de la Polynésie française est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. »
IV.-La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l'article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du congrès est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. » ;
2° L'article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président du gouvernement est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. » ;
3° Après l'article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :
« Art. 196-1.-La fonction de président d'une assemblée de province est incompatible avec le mandat de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante créées par l'Etat. »