L'opérateur mentionné à l'article 1er, lorsqu'il donne accès à son réseau mobile à un opérateur tiers, lui transmet les informations relatives à la couverture de son réseau nécessaires pour que celui-ci puisse remplir les obligations prévues par la présente décision. En particulier, il lui transmet des informations actualisées lors de chaque mise à jour de ces cartes ayant un impact sur la zone de couverture de l'opérateur tiers.