L'opérateur mentionné à l'article 1er assure la cohérence entre, d'une part, les cartes de couverture qu'il publie conformément à l'article 2 ou transmet à l'Autorité conformément à l'article 8 et, d'autre part, la réalité du terrain en application du protocole de vérification décrit à l'annexe 4 de la présente décision.