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Article AUTONOME (Décision n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations)

Article AUTONOME (Décision n° 2016-1678 du 6 décembre 2016 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations)


Après en avoir délibéré le 6 décembre 2016,


1. Cadre réglementaire et objet de la présente décision
1.1. Cadre réglementaire


L'article L. 36-6 du CPCE, tel que modifié par l'article 129 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, prévoit que :
« Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les règles concernant :
[…]
7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer.
[…]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
L'article L. 33-12 du CPCE précise qu'« afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 36-6 et L. 42-1, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine. »
En outre, le 11° de l'article L. 36-7 du CPCE, tel que modifié par l'article 80 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que l'ARCEP « met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ».
L'article L. 32-1 du CPCE dispose enfin que :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;
[…]
III. - Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques […] ;
[…]
6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser […] ».


1.2. Objet de la présente décision


Sur le fondement des dispositions précitées, la présente décision :


- définit les contenus et les modalités de mise à disposition du public par les opérateurs d'informations fiables et comparables relatives à la couverture des services mobiles de communications électroniques ; et
- détermine les modalités de contrôle de la fiabilité des informations ainsi mises à disposition. A cet égard, elle définit un protocole de vérification de la fiabilité des cartes de couverture dans une version « 1.0 » qui pourrait être amenée à évoluer afin de tenir compte des leçons tirées de sa mise en œuvre, notamment dans le cadre de campagnes de mesures sur le terrain.


Elle abroge la décision de l'ARCEP n° 2014-0387 en date du 25 mars 2014 relative aux référentiels communs de mesure de la couverture en téléphonie mobile et en accès à internet en situation mobile et aux modalités de vérification de la validité des cartes de couverture publiées.


2. Contenus et modalités de mise à disposition du public et de transmission à l'Autorité d'informations fiables et comparables relatives à la couverture des services mobiles
2.1. Opérateurs concernés


Afin de ne pas engendrer de coûts disproportionnés au regard des objectifs poursuivis, l'obligation de rendre publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services mobiles de communications électroniques commercialisés sur le marché de détail, et de les transmettre à l'Autorité, ne s'applique pas à tous les opérateurs.
Ainsi, seuls les opérateurs réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes liés aux activités de communications électroniques, y compris les opérateurs non titulaires d'autorisation d'utilisation des fréquences, c'est-à-dire les opérateurs virtuels (MVNO [1]), sont tenus de rendre publiques ces informations selon les modalités définies ci-après.
A cette fin, les exploitants de réseau, lorsqu'ils donnent accès à leur réseau à un opérateur tiers (MVNO ou autre exploitant de réseau), leur transmettent les informations fiables et actualisées relatives à la couverture de leur réseau nécessaires pour que ces derniers puissent remplir leurs obligations de mise à disposition du public d'informations fiables et comparables relatives à la couverture de leurs services.


2.2. Modalités de mise à disposition du public des informations relatives à la couverture des services mobiles


La mise à disposition du public des informations relatives à la couverture des services mobiles s'effectue selon deux modalités : par la publication de cartes de couverture par les opérateurs et par la mise à disposition de ces informations en open data.


2.2.1. Publication de cartes de couverture


Les opérateurs soumis à la présente décision sont tenus de publier, sur leur site internet, des cartes numériques interactives permettant d'apprécier les zones de disponibilité de leurs services mobiles. Ces cartes intègrent, le cas échéant, la couverture apportée à leurs clients par l'usage du réseau d'un autre opérateur.
Afin de tenir compte de la vitesse de déploiement des technologies utilisées pour fournir les services mobiles, ces cartes de couverture sont mises à jour au moins trimestriellement. Elles font apparaitre clairement les zones de disponibilité des services mobiles à la date de leur mise à jour, sans intégrer d'éléments prévisionnels de couverture.
Ces cartes doivent être suffisamment précises pour constituer une information pertinente sur un fond de plan jusqu'à une échelle 1 : 50 000. En outre, elles doivent permettre à l'utilisateur de visualiser la carte à l'échelle de tout le territoire sur lequel l'opérateur propose ses services mobiles, mais aussi à des échelles plus précises allant, au minimum, jusqu'à 1 : 50 000. Elles comprennent la mise à disposition d'un outil permettant de modifier la précision de la carte visualisée (fonction de zoom avant/zoom arrière).
Ces cartes comprennent également un dispositif permettant au public d'obtenir une information sur sa couverture en services mobiles à partir du renseignement d'une adresse, par un positionnement manuel sur une interface cartographique et par une option de géolocalisation.
Enfin, le lien internet défini par l'opérateur permettant d'accéder aux cartes de couverture doit être stable dans le temps, aisément indentifiable et rapidement accessible par l'utilisateur sur le site internet commercial de l'opérateur.


2.2.2. Mise à disposition en open data des cartes de couverture


En vue de donner une information toujours plus individualisée aux utilisateurs, il apparaît nécessaire que la publication par les opérateurs de cartes de couverture sur leurs sites s'accompagne de dispositifs dits « open data » par lesquels les utilisateurs peuvent consulter ces cartes de couverture dans un format ouvert et aisément réutilisable, qui permet la réappropriation et la comparabilité de ces données de couverture.
A cet égard, le 11° de l'article L. 36-7 du CPCE, tel que modifié par l'article 80 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique susvisée, prévoit que l'ARCEP « met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement . »
Ainsi, les opérateurs sont tenus de transmettre à l'ARCEP leurs cartes de couverture sous forme électronique, dans un standard cartographique exploitable (SIG) ouvert et aisément réutilisable, afin de permettre à l'ARCEP de publier ces données sous un tel format.


2.3. Contenu des cartes de couverture


Les cartes numériques que les opérateurs sont tenus de publier à ce jour traduisent la possibilité, en un point donné, de bénéficier des services, à l'extérieur des bâtiments, que ce soit pour le service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) ou celui de données.
Ces cartes de couverture en services mobiles ont fait l'objet de certaines critiques en ce qu'elles n'étaient la représentation que d'une forme de la réalité et ne reflétaient que de manière imparfaite l'expérience des utilisateurs.
En effet, elles pouvaient apparaître binaires, dans la mesure où elles se contentaient d'indiquer la disponibilité d'une couverture de base (passer un appel téléphonique, par exemple). Or, la qualité du service sur un point donné dépend de nombreux paramètres (éloignement de l'antenne, qualité du terminal mobile, présence de perturbations, charge du réseau, le fait d'être à l'intérieur d'un bâtiment, pannes, etc.) qui n'étaient pas suffisamment reflétés dans ces cartes.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Dans ces conditions, et afin de mieux correspondre à l'expérience réelle des utilisateurs, l'Autorité, en application de l'article L. 36-6 du CPCE, estime justifié de prévoir de nouvelles modalités d'élaboration des cartes de couverture qui visent à satisfaire aux objectifs de régulation fixés à l'article L. 32-1 du CPCE et notamment l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, l'aménagement et l'intérêt des territoires ainsi que la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser.
Comme actuellement, la présente décision prévoit que les opérateurs ont l'obligation de publier deux cartes : une carte pour le service de radiotéléphonie mobile et une carte pour le service de données. A l'exception de certains éléments de contenu communs aux cartes de couverture des deux services (2.3.3), le contenu détaillé attendu des cartes de couverture diffère selon qu'il s'agit du service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) (2.3.1) ou du service de données (2.3.2).


2.3.1. Le contenu de la carte de couverture du service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS)


La carte de couverture du service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) publiée à ce jour par les opérateurs ne permet d'apprécier la couverture que lorsque l'utilisateur fait usage de son téléphone dans de bonnes conditions. Dès que l'utilisateur n'est pas dans ces conditions (à l'intérieur d'une voiture, d'un bâtiment…), la carte de couverture peut indiquer que le service est disponible alors qu'il ne l'est pas.
Afin de mieux correspondre au ressenti des consommateurs et à la réalité de la couverture mobile sur le terrain, la carte de couverture doit également intégrer une information claire, lisible et légendée sur le niveau de couverture, visible et compréhensible par les utilisateurs dès l'affichage de la carte, comme décrit ci-après.
Un tel encadrement des modalités de publication de la carte de couverture est en effet nécessaire et justifié pour renforcer la clarté et la comparabilité des cartes de couverture des opérateurs.
a) Différents niveaux de couverture
La carte de couverture des opérateurs doit afficher la disponibilité des services de voix et de SMS en distinguant plusieurs niveaux de couverture.
L'Autorité relève qu'il peut exister des zones couvertes en 3G ou en 4G mais pas en 2G et qu'une part significative des utilisateurs n'ont encore que des téléphones compatibles 2G (« 2G only »). Dès lors, il apparaît justifié, au regard notamment de l'objectif d'accès à l'information des utilisateurs finals, que la carte de couverture représente les zones où le service est disponible quel que soit le type de terminal utilisé.
Ainsi, si des zones sont couvertes en 3G mais pas en 2G, et s'il existe encore des terminaux 2G sur le marché, la carte de couverture de l'opérateur ne peut en principe inclure ces zones où le service n'est pas accessible à tous les types de terminaux. Cependant, dans le cas où l'opérateur souhaite également inclure dans sa carte les zones où le service n'est pas accessible à tous les terminaux, il le peut, à condition de permettre à l'utilisateur d'afficher ou non ces zones.
Dans la mesure où le service voix/SMS est le même dans tous les cas, la technologie (2G, 3G, 4G) par laquelle l'utilisateur accède à ces services n'a pas vocation à apparaitre sur cette carte.
Que le terminal soit « 2G only » ou également compatible avec des technologies plus récentes, trois niveaux de couverture sont affichés, représentés par un dégradé d'une même couleur sur les cartes des opérateurs, permettant une visualisation claire, immédiate et comparable du niveau de couverture d'un opérateur donné :


- « Très bonne couverture », où les communications devraient être possibles à l'extérieur, et dans la plupart des cas à l'intérieur des bâtiments ;
- « Bonne couverture », où les communications devraient être possibles à l'extérieur dans la plupart des cas, et dans certains cas, à l'intérieur des bâtiments ;
- « Couverture limitée », où les communications devraient être possibles dans la plupart des cas à l'extérieur, mais probablement pas à l'intérieur des bâtiments.


La carte permet ainsi d'identifier clairement les zones dans lesquelles le niveau de couverture est a priori optimal ou, à l'inverse, plus limité.
La carte doit également faire apparaître les zones où il n'y a « Pas de couverture », c'est-à-dire là où il est très improbable de pouvoir établir une communication, que cela soit à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments.
Plus précisément, la carte de couverture contient, dans sa légende, de façon lisible, les informations suivantes :


NIVEAU DE COUVERTURE VOIX

MESSAGE À FAIRE FIGURER EN LÉGENDE DE LA CARTE

Pas de couverture

« il est très improbable que vous puissiez établir une communication, que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments »

Couverture limitée

« vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l'extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, mais probablement pas à l'intérieur des bâtiments »

Bonne couverture

« vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l'extérieur des bâtiments dans la plupart des cas, et, dans certains cas, à l'intérieur des bâtiments »

Très bonne couverture

« vous devriez pouvoir téléphoner et échanger des SMS à l'extérieur des bâtiments, et, dans la plupart des cas, à l'intérieur des bâtiments »


La couverture des services mobiles à l'intérieur des bâtiments dépendant de nombreux paramètres, indépendants des opérateurs (année de construction du bâtiment, isolation du bâtiment, épaisseur des murs, présence de fenêtre dans la pièce, etc.), il n'apparaît pas raisonnable d'obliger ces derniers à modéliser l'ensemble de la couverture des services mobiles à l'intérieur des bâtiments.
Cependant, dans la mesure où il s'agit d'un usage répandu, il importe d'indiquer aux utilisateurs, via les messages précisés ci-dessus, la probabilité d'accès au service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) à l'intérieur des bâtiments. Tout comme pour la couverture des services mobiles à l'extérieur des bâtiments, l'objectif n'est pas de donner une garantie de couverture à l'intérieur des bâtiments, mais d'informer les consommateurs sur la couverture théorique à laquelle ils devraient pouvoir s'attendre.
La suite de la partie 2 précise la méthode d'élaboration des cartes de couverture décrites ci-dessus.
b) La détermination des niveaux de couverture
En pratique, les niveaux de couverture dépendent de plusieurs éléments, notamment des niveaux de puissance du signal radio des antennes relais des opérateurs. En effet, schématiquement, plus l'utilisateur est proche de l'antenne, plus le niveau de champ est élevé, et meilleure est la couverture (2). Dans une telle approche, il est donc nécessaire de déterminer les paramètres en fonction desquels la couverture, quand elle sera simulée par ordinateur, pourra être considérée comme « très bonne », « bonne » ou « limitée ».
Les opérateurs déterminent la méthode et les paramètres d'élaboration de la carte correspondant aux différents niveaux de couverture (« très bonne couverture », « bonne couverture », « couverture limitée »). Cette carte doit être cohérente avec la réalité du terrain, en application du protocole décrit à l'annexe 4. A cet égard, des enquêtes sont menées sur le terrain pour s'assurer que le service est bien disponible in fine pour chacun des niveaux, dans la zone déclarée couverte par l'opérateur.
c) Les messages à intégrer à la carte de couverture du service de radiotéléphonie mobile
A l'ouverture de la carte, la légende, qui précise notamment les différentes couleurs utilisées pour les différents niveaux de couverture s'affiche par défaut. Les messages à faire figurer sur la page du site internet affichant la carte de couverture décrits en annexe 1 de la présente décision s'affichent également clairement et de façon lisible.
Lorsque l'utilisateur souhaite obtenir une information sur une zone donnée (géolocalisation, positionnement manuel sur la carte ou recherche d'adresse), un message s'affiche en fonction de la zone considérée. Par exemple, si l'utilisateur se géololocalise dans une zone de « bonne couverture » du service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS), un message affichant le niveau « bonne couverture » et sa description s'affichent.


2.3.2. Le contenu de la carte de couverture du service de données


Les opérateurs publient, en complément de la carte de couverture pour le service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS), une carte de couverture pour le service de données. Contrairement au service de radiotéléphonie mobile, le service rendu est fondamentalement différent selon que l'on se connecte en 2G, en 3G ou en 4G. Il est donc nécessaire de tenir compte de cette dimension supplémentaire par rapport aux éléments décrits dans la partie sur la carte de couverture du service de radiotéléphonie mobile.
a) Le format des cartes de couverture
La présente décision reste dans la continuité des obligations que les opérateurs doivent respecter à ce jour.
Ainsi, la carte de couverture du service de données publiée par les opérateurs doit permettre au minimum d'apprécier les lieux où le service de données est disponible, à l'extérieur des bâtiments et avec des terminaux portatifs, en distinguant les principales technologies qu'ils mettent en œuvre.
Chacune de ces technologies doit être représentée par une couleur différente. Les opérateurs sont tenus de publier une carte de couverture de leur service de données faisant apparaître au moins les technologies 3G et 4G. A cet égard, il convient que la légende de la carte présente de façon lisible et compréhensible les différentes couvertures par technologie.
La carte fait également apparaître les zones où il n'y a « Pas de couverture », c'est-à-dire là où il est très improbable de pouvoir disposer du service de données, que cela soit à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments.
Cette carte doit être cohérente avec la réalité du terrain, en application du protocole défini en annexe 4. A cet égard des enquêtes sont menées sur le terrain afin de s'assurer que le service est bien disponible in fine pour chacune des technologies apparaissant sur la carte, dans la zone déclarée couverte par l'opérateur.
b) Les messages à intégrer à la carte de couverture du service de données
L'opérateur précise par l'affichage de messages lisibles dans le cadre supportant la carte, les différentes technologies disponibles, en permettant d'afficher ou d'enlever, grâce à des cases à cocher/décocher, ces différentes technologies de la carte.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de compléter cette approche, dans la mesure où, avec le développement de la 4G notamment, l'écart entre les débits maximums théoriques et les débits atteints en pratique peut être important.
En effet, le débit disponible sur une zone considérée dépend de nombreux paramètres liés au réseau de l'opérateur (bandes de fréquences, type de collecte du site, paramétrages propres des opérateurs), à l'utilisation du réseau (antenne partagée, nombre de clients utilisant l'antenne simultanément) ou encore à des paramètres propres à chaque utilisateur (terminal) et à sa position (intérieur des bâtiments, en extérieur, dans un train, etc.). De ce fait, l'affichage des débits maximums théoriques est susceptible de fournir des informations trop optimistes aux usagers.
Ainsi, si l'opérateur publie des informations sur les débits offerts aux utilisateurs, la décision prévoit que l'opérateur ne peut se contenter d'afficher le débit maximum théorique mais doit également, dans ce cas, donner des informations sur les débits le plus souvent atteints en pratique. Le cas échéant, ces informations doivent être lisibles, aisément compréhensibles et permettre à l'utilisateur de disposer d'une information complète sur son service, c'est-à-dire portant sur toutes les technologies que l'opérateur représente sur sa carte de couverture du service de données.


2.3.3. Les éléments de contenu communs aux cartes de couverture de tous les services mobiles


Les cartes de couverture modélisées par les opérateurs ne peuvent pas être fiables à 100 %. D'une part, de nombreux aléas perturbent la propagation des ondes, ce qui peut faire varier dans le temps la disponibilité du service en un même lieu. D'autre part, elles sont réalisées par les opérateurs à partir de simulations numériques qui, aussi précises soient-elles, représentent toujours, par nature, des visions simplifiées et imparfaites de la réalité.
Ces cartes n'ont donc pas vocation à donner des garanties quant à la disponibilité des services en un point donné. Elles donnent simplement une indication sur les services auxquels les utilisateurs peuvent raisonnablement s'attendre à pouvoir accéder.
Aussi, afin d'assurer la pédagogie nécessaire à la bonne compréhension de ces cartes de couverture, il apparaît nécessaire que les opérateurs affichent sur la page internet supportant les cartes de couverture des messages d'information et d'avertissement.
Ces messages, décrits en annexe 1, doivent figurer sous le cadre affichant les cartes de couverture.
Par ailleurs, le terminal mobile utilisé est susceptible d'avoir un impact sur la disponibilité des services. En effet, d'une part, la sensibilité du terminal peut être plus ou moins bonne et a une influence sur la réception des services par l'utilisateur. D'autre part, tous les terminaux ne sont pas compatibles avec l'ensemble des bandes de fréquences utilisées par les opérateurs, et certains terminaux ne sont en conséquence pas nécessairement compatibles, par exemple, avec la 3G ou la 4G.
La manière dont est utilisé le terminal peut également influer sur la réception mobile : l'utilisation d'un kit main libre, par exemple, est susceptible d'améliorer la réception. Afin de fournir aux utilisateurs une information comparable, les opérateurs sont tenus de réaliser les cartes de couverture qu'ils publient en fonction d'un niveau de sensibilité moyen de terminal et d'afficher un message explicatif avertissant les utilisateurs que leur réception peut différer selon le type de terminal qu'ils utilisent, conformément aux dispositions prévues en annexe 1.


2.4. Modalités de transmission des données et informations relatives à la couverture des services mobiles à l'Autorité


Afin de permettre à l'Autorité de s'assurer de la fiabilité des cartes publiées par les opérateurs, il convient que ces derniers lui transmettent les données et informations relatives à la couverture de leurs services mobiles, selon les modalités précisées en annexe 2.
En particulier, à chaque mise à jour des cartes de couverture, les opérateurs transmettent à l'ARCEP :


- sous une forme électronique dans un standard cartographique ouvert et aisément réutilisable (SIG), d'une part, les cartes de couverture correspondant aux différents niveaux de couverture de la carte de couverture du service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) et, d'autre part, les cartes de couverture du service de données pour chaque technologie affichée dans sa carte de couverture du service de données ;
- le lien internet défini par les opérateurs permettant d'accéder aux cartes de couverture ;
- la date de mise à jour de ces cartes.


Les opérateurs transmettent également à l'ARCEP à sa demande, les données ayant servi à élaborer ces cartes.


3. Modalités de vérification de la fiabilité des cartes de couverture au travers de mesures sur le terrain


La présente décision définit le protocole selon lequel la fiabilité des cartes sera vérifiée (partie 3.1). En complément, elle impose une obligation de financement d'enquêtes visant à mettre en œuvre ce protocole (partie 3.2) et en précise les modalités de mise en œuvre (partie 3.3).


3.1. La méthode de vérification des cartes de couverture publiées


La présente décision fixe, en annexe 4, le protocole qui s'impose aux opérateurs soumis à la présente décision pour la vérification de la fiabilité de leurs cartes de couverture. En outre, toute campagne de mesures sur le terrain respectant ce protocole et organisée par un tiers peut être utilisée par l'ARCEP afin de contrôler la fiabilité de ces cartes.
L'ARCEP pourra notamment considérer une carte comme non fiable s'il existe une accumulation d'échecs dans une zone géographique de quelques kilomètres carrés ou si la carte de couverture présente un taux de fiabilité inférieur à 95 % dans certaines des zones considérées.


3.2. L'obligation de financer des campagnes de mesures sur le terrain en vue de vérifier la fiabilité des cartes de couverture publiées


En application de l'article L. 33-12 du CPCE, chaque opérateur soumis à l'obligation de publication et de transmission à l'ARCEP de cartes de couverture est tenu de financer les campagnes de mesures visant à vérifier, à l'initiative de l'ARCEP, la fiabilité de ses cartes de couverture, dans les conditions prévues en partie 3.3.
A cet égard, dans un objectif d'efficacité, l'ARCEP peut décider de rassembler au sein d'une même campagne de mesures sur le terrain les mesures de vérification de la fiabilité des cartes de couverture de plusieurs opérateurs portant sur un même territoire.
Dans ce cas et dans la mesure où la campagne de mesures est concomitante et où elle porte sur un même territoire et donc sur une même surface, avec un même volume de mesures, il apparaît justifié et proportionné que le montant de la campagne de mesures mutualisée soit financé par les opérateurs concernés à parts égales.


3.3. Les modalités de mise en œuvre de l'obligation de financer les campagnes de mesures


L'ensemble des opérateurs soumis à l'obligation de publication et de transmission à l'ARCEP de cartes de couverture est susceptible de faire l'objet de campagnes de mesures sur le terrain, réalisées conformément au protocole prévu à l'annexe 4, par un prestataire indépendant sélectionné par l'ARCEP, en vue de vérifier la fiabilité des cartes de couverture qu'ils publient.
Conformément aux dispositions de l'article L. 33-12 du CPCE, l'ARCEP doit déterminer, selon un principe de proportionnalité qui s'apprécie au regard de la taille des opérateurs, dans quelle mesure les opérateurs qui sont soumis à l'obligation de publier des cartes de couverture mobile doivent financer de telles campagnes de mesures.
Ainsi, afin de ne pas engendrer de coûts disproportionnés au regard des objectifs poursuivis, l'ARCEP estime proportionné de prévoir que les opérateurs qui réalisent plus de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes liés aux activités de communications électroniques peuvent faire l'objet de campagnes de mesures chaque année, dans la limite de trois par an, par opérateur et par service. En outre, il apparaît justifié et proportionné que l'ARCEP puisse réaliser des campagnes de mesures sur le terrain permettant de tester, sur une période de 5 ans, la quasi-totalité de la carte de couverture des opérateurs, pour chacun des services identifiés à l'article 2.
Lorsqu'une technologie est déployée rapidement, comme la 4G actuellement, il peut en effet être pertinent de procéder à plusieurs vérifications par an, afin de s'assurer, de manière régulière, de la fiabilité de l'information fournie au public.
Les autres opérateurs concernés par l'obligation de publication de cartes de couverture ayant un chiffre d'affaires inférieur à 600 millions d'euros sont également susceptibles de faire l'objet de campagnes de mesures sur le terrain, afin de vérifier la fiabilité des cartes de couverture qu'ils publient.
Compte tenu de leur taille, l'ARCEP ne compte pas imposer à ces opérateurs des contrôles systématiques de la fiabilité des cartes de couverture qu'ils publient, mais appréciera au cas par cas la nécessité de réaliser, à leurs frais, des campagnes de mesures sur le terrain.
Les conditions d'organisation de ces campagnes sont précisées à l'annexe 3.


3.4. Articulation de la présente décision avec la vérification des obligations de déploiement figurant dans les autorisations d'utilisation des fréquences des opérateurs de réseaux mobiles


La présente décision définit les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la disponibilité de la couverture des services mobiles de communications électroniques et précise les modalités de vérification de ces informations. Elle n'a ainsi pas pour objet de préciser les modalités de vérification des obligations de déploiement fixées par l'ARCEP dans les autorisations d'utilisation de fréquences attribuées aux opérateurs.
En effet, la vérification de ces obligations fait l'objet de travaux distincts, menés par l'ARCEP. Cette vérification s'effectue par ailleurs sur la base de cartes de couverture reflétant les déploiements en propre des opérateurs (hors itinérance), transmises à l'ARCEP par les opérateurs.
Ces cartes peuvent être différentes de celles publiées par les opérateurs en application de la présente décision, puisqu'elles ne prennent pas en compte l'éventuelle itinérance dont peut bénéficier l'opérateur sur le(s) réseau(x) d'un ou plusieurs opérateurs tiers.
Néanmoins, les protocoles de mesure, décrits en annexe 4 de la présente décision, dans leurs principes généraux, peuvent également être utilisés pour vérifier le respect par les opérateurs de leurs obligations de déploiement. Dans ce cas, afin de ne pas mesurer une éventuelle itinérance sur le réseau d'un opérateur tiers, et ne mesurer que le réseau en propre d'un opérateur selon une technologie donnée, le dispositif de mesure est configuré (3) de manière à permettre uniquement l'utilisation du réseau de l'opérateur contrôlé, dans la technologie de réseau considérée.
Ainsi, par exemple, lorsque l'objet de mesures est la vérification de l'échéance d'un opérateur pour un réseau 3G, les mesures sont réalisées en 3G sur le réseau de l'opérateur concerné, hors itinérance sur le réseau d'un autre opérateur.


4. Mise en œuvre du nouveau cadre pour la publication des cartes de couverture


Afin de permettre aux opérateurs de se préparer à l'application du nouveau cadre relatif à la publication des cartes de couverture, la présente décision prévoit des délais d'entrée en vigueur différés.
Ainsi, les opérateurs qui fournissent au public des services mobiles sur le territoire de la France métropolitaine disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française pour la première publication des cartes de couverture conformes aux modalités qu'elle définit et la transmission des informations correspondantes à l'ARCEP.
En outre, eu égard aux spécificités des territoires ultramarins, notamment aux déploiements en cours de réseaux 4G à la suite de l'attribution, le 22 novembre 2016, d'autorisations d'utilisation de fréquences en outremer, la présente décision prévoit que les opérateurs qui fournissent au public des services mobiles dans les territoires ultramarins (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) et qui réalisent plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes liés aux activités de communications électroniques sont tenus de publier leurs premières cartes de couverture conformément aux modalités qu'elle définit et de transmettre les informations correspondantes à l'ARCEP au plus tard le 1er juillet 2018.
L'ARCEP souligne que les délais d'entrée en vigueur ainsi définis sont plus longs que ceux prévus dans le projet de décision mis en consultation publique du 28 juillet au 3 octobre 2016, afin notamment de prendre en compte les commentaires formulés par plusieurs opérateurs dans ce cadre. Il est donc d'autant plus nécessaire que l'Autorité puisse s'assurer, à échéance intermédiaire, que ces délais allongés seront mis à profit par les opérateurs pour mettre en œuvre leurs obligations.
Afin d'accompagner les opérateurs dans l'application du nouveau cadre de publication des cartes de couverture et de suivre sa mise en œuvre, il apparaît ainsi nécessaire et proportionné de vérifier, à échéance intermédiaire, la fiabilité des nouvelles cartes de couverture élaborées par les opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (MNO) sur une zone géographique représentative de la diversité du territoire national. La zone géographique en question doit ainsi être suffisamment vaste et refléter une large diversité de terrains et de reliefs (montagnes, plaines, forêts, côtes, etc.), de densités de population et d'urbanisation (zones rurales, péri-urbaines ou urbaines, présence de grandes agglomérations). L'ARCEP considère que la région Nouvelle Aquitaine répond à l'ensemble de ces critères.
Ainsi, à titre transitoire, les opérateurs, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la région concernée, soumis à la présente décision sont tenus de transmettre à l'ARCEP, au plus tard six semaines à compter de sa publication au Journal officiel, les informations relatives à la couverture du territoire de la région Nouvelle Aquitaine par leurs services mobiles, conformément aux modalités définies dans les annexes de la présente décision, en vue d'en vérifier la fiabilité. Les opérateurs concernés ne sont en revanche pas tenus de publier de carte de couverture à cette échéance.
Dans tous les cas, les campagnes de mesures effectuées sur le terrain en vue de vérifier la fiabilité des cartes de couverture publiées par les opérateurs ou transmises à l'Autorité sont financées par chacun des opérateurs concernés, dans les conditions définies en annexe 3.
Décide :


Champ d'application