I.-L'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis favorable de la commission de réforme compétente, » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. »
II.-Le 4° bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis favorable de la commission de réforme compétente, » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. »
III.-L'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis favorable de la commission de réforme compétente, » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. »