I.-Au premier alinéa de l'article L. 1211-7 du même code, les mots : « Doivent être » sont remplacés par le mot : « Sont ».
II.-Après l'article L. 1211-7, il est inséré un article L. 1211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-7-1.-Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat signalent et déclarent les informations relevant de la biovigilance et du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation. » ;
III.-Le 4° de l'article L. 1211-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ; ».
IV.-L'article L. 1418-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « et elle met en œuvre le dispositif de biovigilance pour le lait maternel, les organes, les tissus, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire » et les mots : « ; elle met également en œuvre, dans ce domaine, un dispositif de vigilance en matière d'activités cliniques et biologiques » sont supprimés ;
2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D'assurer la mise en œuvre des dispositifs de biovigilance et d'assistance médicale à la procréation ; ».