I.-Le livre III de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa de l'article L. 1313-1 est complété par la phrase suivante : « Elle assure la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance sur les médicaments vétérinaires, les denrées alimentaires mentionnées à l'article L. 1323-1 et les produits phytopharmaceutiques. » ;
2° Au titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Vigilance alimentaire
« Art. L. 1323-1.-Le système de vigilance alimentaire s'exerce sur les denrées alimentaires dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret détermine notamment les modalités d'organisation du système de vigilance alimentaire. » ;
3° La section 2 du chapitre préliminaire du titre IV est abrogée ;
4° La section 3 du même chapitre intitulé « Déclaration des cas d'intoxication » devient la section 2.
II.-Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du même code, après l'article L. 5141-15, il est inséré un article L. 5141-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-15-1.-Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat sont tenus de déclarer les effets susceptibles d'être imputés à l'utilisation d'un médicament vétérinaire.
« Ce décret détermine également les obligations de ces professionnels relatives à la déclaration des effets d'un médicament à usage humain administré à un animal y compris dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 5143-4, ainsi que les conditions d'application du présent article. »