Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé)


I.-Le cinquième alinéa des articles L. 1132-3, L. 4241-7, L. 4241-14, L. 4321-4, L. 4322-4, L. 4331-4, L. 4332-4, L. 4341-4, L. 4342-4, L. 4351-4, L. 4352-6, L. 4361-4, L. 4362-3, L. 4371-4, L. 4391-2, L. 4392-2, L. 4393-3 et L. 4393-12, le quatrième alinéa de l'article L. 4311-4, le deuxième alinéa des articles L. 4131-1-1 et L. 4141-3-1, le deuxième alinéa du II de l'article L. 4111-2 et les articles L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique sont ainsi modifiés :
1° Les mots : « formation et » sont remplacés par les mots : « formation initiale, » ;
2° Après les mots : « expérience professionnelle pertinente », sont insérés les mots : « et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent » ;
3° Les mots : « qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation » sont supprimés.
II.-Après les alinéas mentionnés au I du présent article, sont insérées les dispositions suivantes qui sont également ajoutées aux articles L. 4151-5-1, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique :
« Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
« La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. »