I.-Le premier alinéa du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes : « S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 4131-1-1 du même code, après les mots : « titres de formation » sont ajoutés les mots : « de base et de spécialité ».
III.-Au premier alinéa de l'article L. 4141-3-1 du même code, après les mots : « titres de formation », sont ajoutés les mots : « de base et, le cas échéant, de spécialité ».
IV.-A l'article L. 4221-14-1 du même code, les mots : « d'un titre de formation délivré », sont remplacés par les mots : « de titres de formation de base et, le cas échéant, de spécialité délivrés ».
V.-Après la première phrase de l'article L. 4221-14-2 du même code, est insérée la phrase suivante : « Lorsque les intéressés ont obtenu un titre de spécialité, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité ».
VI.-Au premier alinéa de l'article L. 4222-9 du même code, après les mots : « actes de sa profession, » sont insérés les mots : « le cas échéant dans la spécialité concernée, ».