I.-L'article 38 de l'ordonnance du 10 février 2016 susvisée est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 1333-29, les mots : « aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3 » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 1333-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mettent en œuvre les pouvoirs prévus à l'article L. 1421-2 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 1421-3, ils accèdent à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 1333-29 est ainsi rédigé :
« Les experts mentionnés à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, peuvent accéder aux données médicales individuelles des personnes susceptibles d'avoir été exposées à des rayonnements ionisants en milieu médical qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. »
II.-A la section 7 du chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement, après l'article L. 592-46, il est inséré un article L. 592-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592-46-1.-Lorsque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est chargé, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire ou d'une autre autorité publique, d'une mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, il accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui lui sont strictement nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale. Seuls les agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire habilités à cet effet par le directeur de l'institut ont accès à ces données. »