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Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 4 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat)


A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les agents relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée conservent les heures acquises au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation et peuvent les mobiliser pour bénéficier de formations, dans les conditions prévues à l'article 2.
Pour le calcul des droits ouverts au titre du compte personnel de formation pour l'année 2017, sont prises en compte les heures travaillées à compter du 1er janvier de cette même année.
Le compte d'engagement citoyen reprend les droits ouverts au 1er janvier 2017 en application du 1° de l'article L. 5151-7 du code du travail.