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Article 1 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 1 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat)


Le compte personnel d'activité mentionné au titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ouvert pour tout agent relevant du statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 susvisée. Il est constitué :
1° Du compte personnel de formation, régi par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code, sous réserve des adaptations prévues par l'article 2 de la présente ordonnance ;
2° Du compte d'engagement citoyen, régi par les articles L. 5151-7 à L. 5151-11 du même code.
Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit dans les conditions prévues à l'article L. 5151-6 du même code.