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Article AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2017 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)

Article AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2017 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0578 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 décembre 2016 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes (légionelles et amibes) par les installations de refroidissement du circuit secondaire des réacteurs électronucléaires à eau sous pression)


Article 4.1.3


I. - Dès le premier résultat d'analyse provisoire confirmé ou définitif mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L en l'absence de traitement biocide préventif de l'eau, l'exploitant met en œuvre dans les meilleurs délais des actions curatives en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 10 000 UFC/L et des prélèvements et analyses en Legionella pneumophila sont effectués tous les jours jusqu'à obtenir trois mesures consécutives inférieures à 10 000 UFC/L. Dès réception des résultats de ces prélèvements, ceux-ci sont communiqués à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Si l'analyse réalisée entre 48 heures et 72 heures après le début de la mise en œuvre des actions curatives met en évidence une concentration en Legionella pneumophila toujours supérieure à 100 000 UFC/L, l'exploitant arrête la dispersion d'eau selon la procédure définie à l'article 2.1.14.
II. - Dès le premier résultat d'analyse provisoire confirmé ou définitif mettant en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L alors qu'un traitement biocide préventif de l'eau est en cours, l'exploitant arrête dans les meilleurs délais la dispersion d'eau selon la procédure définie à l'article 2.1.14 de la présente décision et met en œuvre des actions curatives en vue de rétablir une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 10 000 UFC/L.
A la suite de la mise en œuvre de ces actions curatives et pour s'assurer de leur efficacité, l'exploitant réalise une nouvelle analyse en respectant un délai de 48 heures par rapport au début de la mise en œuvre de ces actions.


Article 4.1.4


Dans tous les cas de dépassement de la valeur de 100 000 UFC/L, l'exploitant procède à la recherche des causes de dérive et à la mise en place d'actions correctives correspondantes. L'exploitant met à jour l'AMR et les modalités d'entretien et de surveillance de l'installation, en prenant en compte le facteur de risque à l'origine de la dérive et en mettant en œuvre les mesures nécessaires à sa gestion.


Article 4.1.5


Avant toute remise en service de la dispersion d'eau, l'exploitant s'assure de l'absence de risque de prolifération et de dispersion de légionelles de manière respecter l'objectif défini à l'article 2.2.1 de la présente décision


Article 4.1.6


I. - Dans les six mois suivant un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l'eau du circuit, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme agréé dans les conditions définies par les articles R. 512-61 à R. 512-66 du code de l'environnement pour la rubrique 2921 des installations classées pour la protection de l'environnement dans le but de vérifier que les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par la présente décision sont bien effectives. L'ensemble des documents associés à l'installation sont tenus à la disposition de l'organisme effectuant la vérification.
II. - A l'issue de ce contrôle, l'organisme de vérification établit un rapport adressé à l'exploitant de l'installation contrôlée. L'exploitant transmet ce rapport à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Dans son rapport, l'organisme chargé de la vérification :


- mentionne les points pour lesquels les mesures de la présente décision ne sont pas effectives ;
- propose toute disposition utile à la maitrise du risque de dispersion.


L'exploitant met en place les mesures correctives nécessaires dans les meilleurs délais et transmet son programme de mise en œuvre à l'ASN.
Ce rapport ne se substitue pas à celui prévu à l'article 2.6.5 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.