Article 3.2.11
L'exploitant s'assure que le rapport d'analyse fournit les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon :
- coordonnées de l'installation ;
- date et heure de prélèvement, température de l'eau ;
- date et heure de réception de l'échantillon ;
- date et heure de début d'analyse ;
- nom du préleveur ;
- référence et localisation des points de prélèvement ;
- aspect de l'eau prélevée : couleur, dépôt ;
- pH, conductivité et turbidité de l'eau au lieu du prélèvement ;
- date et heure de la dernière injection de biocide, nature (dénomination commerciale et molécule) et dosage des produits injectés.
Les résultats obtenus font l'objet d'une interprétation par le laboratoire.
Article 3.2.12
L'exploitant demande au laboratoire chargé de l'analyse que les souches dont les résultats font apparaître une concentration en Legionella pneumophila ou en Legionella species supérieure ou égale à 100 000 UFC/L soient conservées pendant trois mois par le laboratoire.
Article 3.2.13
L'exploitant s'assure que le laboratoire l'informe par des moyens rapides (télécopie, courriel) si un résultat provisoire confirmé ou définitif :
- dépasse le seuil de 10 000 UFC/L pour la concentration en Legionella pneumophila ;
- dépasse le seuil de 80 Nf/L pour la concentration mesurée en amibes en aval du rejet dans l'environnement ;
- rend impossible la quantification des Legionella pneumophila ou des Naegleria fowleri en raison de la présence d'une flore interférente.