Article 2.2.6
L'exploitant met en œuvre une stratégie de traitement préventif de l'eau dont l'objectif est de limiter la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau de l'installation et en amibes Naegleria fowleri en aval du rejet dans l'environnement, pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation.
L'exploitant décrit et démontre l'efficacité de cette stratégie dans l'étude d'impact prévue au 6° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.
Article 2.2.7
En application de l'article 1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, dans le cas où la stratégie de traitement préventif de l'eau comprend un traitement chimique, l'exploitant s'assure que les produits sont mis en œuvre dans des conditions ne présentant pas de risque pour l'intégrité de l'installation et limitant les impacts sur le milieu, y compris en cas de choc biocide.
L'exploitant justifie le choix des produits de traitements utilisés, de leurs caractéristiques et modalités d'utilisation (fréquence, quantités), au regard des paramètres propres à l'installation (notamment les matériaux, le volume), des conditions d'exploitation et des caractéristiques physico-chimiques de l'eau à traiter, en particulier la qualité de l'eau d'appoint, la température et le pH. Il s'assure de la compatibilité des molécules entre elles afin d'éviter les risques d'interaction qui réduisent l'efficacité des traitements.
Article 2.2.8
L'utilisation d'un traitement préventif par injection en continu de biocides non oxydants est limitée aux cas où l'exploitant justifie qu'aucune stratégie alternative n'est possible.
Article 2.2.9
L'exploitant prend en compte dans l'étude d'impact prévue au I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé les produits de décomposition des produits de traitement susceptibles de se trouver dans les rejets de l'installation de refroidissement.